Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200653
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 85 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 novembre 2024) et les productions, à la suite de la dégradation, par son chat, des rideaux équipant l'appartement meublé qu'il avait pris à bail, M. [T] (l'assuré) a demandé à la société BPCE assurances IARD (l'assureur), auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance habitation tous risques, le paiement de la somme de 850 euros représentant le coût de la réfection de ces rideaux. 2. L'assureur ayant dénié sa garantie, l'assuré l'a assigné devant un tribunal judiciaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief au jugement de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en déniant la garantie de l'assureur au seul motif que la garantie « responsabilité civile vie privée » comportait une clause d'exclusion lorsque le dommage engage la responsabilité contractuelle de l'assuré sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'assuré, si le dommage était couvert par la garantie « tous risques immobiliers et mobiliers » également souscrite, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 du code civil, et L. 113-1 du code des assurances. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 653 F-D Pourvoi n° Q 25-10.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-10.900 contre le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle protection et proximité), dans le litige l'opposant à la société BPCE assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société BPCE assurances IARD, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 novembre 2024) et les productions, à la suite de la dégradation, par son chat, des rideaux équipant l'appartement meublé qu'il avait pris à bail, M. [T] (l'assuré) a demandé à la société BPCE assurances IARD (l'assureur), auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance habitation tous risques, le paiement de la somme de 850 euros représentant le coût de la réfection de ces rideaux. 2. L'assureur ayant dénié sa garantie, l'assuré l'a assigné devant un tribunal judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief au jugement de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en déniant la garantie de l'assureur au seul motif que la garantie « responsabilité civile vie privée » comportait une clause d'exclusion lorsque le dommage engage la responsabilité contractuelle de l'assuré sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'assuré, si le dommage était couvert par la garantie « tous risques immobiliers et mobiliers » également souscrite, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 du code civil, et L. 113-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour 4. Après avoir rappelé, d'une part, que le contrat souscrit par l'assuré couvre sa responsabilité civile vie privée, d'autre part, qu'au titre de cette responsabilité sont garantis les préjudices causés aux tiers par les animaux de compagnie dont il a la garde, le jugement énonce que cette garantie est exclue si le dommage engage la responsabilité contractuelle de l'assuré. 5. Le jugement retient, ensuite, que l'assuré, en tant que propriétaire du chat, est, au titre de l'exécution du contrat de bail, responsable du dommage causé par son animal. 6. Le tribunal en déduit exactement, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la demande de garantie qu'il a formée contre l'assureur à raison de ce dommage devait être rejetée. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel