Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200654
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2024) et les productions, un incendie s'est déclaré le 1er avril 2016 dans la résidence principale de [F] [N] et Mme [U] (l'assurée), assurée auprès de la société MAAF assurances (l'assureur). 2. L'assurée a déclaré le sinistre à l'assureur, lequel a dénié sa garantie en raison du caractère volontaire de l'incendie, provoqué par [F] [N] lorsqu'il a mis fin à ses jours. 3. Par ordonnance du 11 janvier 2018, un juge des référés a rejeté la demande de provision de l'assurée et ordonné une expertise judiciaire. 4. Le 4 novembre 2020, l'assurée a assigné l'assureur en indemnisation. Ce dernier a soulevé une fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l'action.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande formée à l'encontre de l'assureur, en raison de la prescription de son action, alors : « 1°/ que le délai de deux ans prévu pour intenter une action dérivant d'un contrat d'assurance, interrompu par une assignation en référé puis suspendu le temps de l'exécution de la mesure d'expertise ordonnée en référé, ne recommence à courir qu'à compter du jour où le demandeur a été avisé du dépôt du rapport d'expertise définitif au greffe de la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert n'avait jamais adressé officiellement son rapport définitif aux parties et ne les avait pas informées du dépôt de son rapport, comme il en avait pourtant l'obligation, et que ce n'était que par courriels des 27 septembre 2023 et 24 avril 2024 que le greffe du service des expertises avait informé respectivement la société Maaf Assurances et Mme [U] du dépôt de ce rapport ; qu'en jugeant pourtant que la prescription biennale de l'action ouverte à Mme [U] avait commencé à courir à compter du dépôt de son rapport par l'expert au greffe du tribunal le 10 septembre 2018, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1141 et L. 114-2 du code des assurances, ensemble les articles 2234, 2239 et 2241 du code civil et les articles 173 et 282 du code de procédure civile ; 2°/ que le délai de deux ans prévu pour intenter une action dérivant d'un contrat d'assurance, interrompu par une assignation en référé puis suspendu le temps de l'exécution de la mesure d'expertise ordonnée en référé, ne recommence à courir qu'à compter du jour où le demandeur a été avisé du dépôt du rapport d'expertise définitif au greffe de la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'ordonnance de taxe rendue le 11 septembre 2018 par le juge taxateur, le lendemain du dépôt du rapport au greffe du tribunal, n'avait été notifiée par l'expert aux parties que suivant courrier daté du dimanche 4 novembre 2018 ; que dès lors, même à supposer qu'à la suite de la réception de cette notification, Mme [U] ait été mise en mesure de savoir que le rapport définitif avait été déposé par l'expert au greffe de la juridiction, l'action qu'elle avait engagée à l'encontre de son assureur n'était pas prescrite, pour avoir été introduite par acte du mercredi 4 novembre 2020, avant l'accomplissement du dernier jour du terme ; qu'en jugeant pourtant prescrite l'action engagée par Mme [U] à l'encontre de son assureur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ensemble les articles 2228, 2229, 2234, 2239 et 2241 du code civil et les articles 173 et 282 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 654 F-D Pourvoi n° X 24-21.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 Mme [M] [U], veuve [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.460 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], veuve [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2024) et les productions, un incendie s'est déclaré le 1er avril 2016 dans la résidence principale de [F] [N] et Mme [U] (l'assurée), assurée auprès de la société MAAF assurances (l'assureur). 2. L'assurée a déclaré le sinistre à l'assureur, lequel a dénié sa garantie en raison du caractère volontaire de l'incendie, provoqué par [F] [N] lorsqu'il a mis fin à ses jours. 3. Par ordonnance du 11 janvier 2018, un juge des référés a rejeté la demande de provision de l'assurée et ordonné une expertise judiciaire. 4. Le 4 novembre 2020, l'assurée a assigné l'assureur en indemnisation. Ce dernier a soulevé une fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l'action. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande formée à l'encontre de l'assureur, en raison de la prescription de son action, alors : « 1°/ que le délai de deux ans prévu pour intenter une action dérivant d'un contrat d'assurance, interrompu par une assignation en référé puis suspendu le temps de l'exécution de la mesure d'expertise ordonnée en référé, ne recommence à courir qu'à compter du jour où le demandeur a été avisé du dépôt du rapport d'expertise définitif au greffe de la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert n'avait jamais adressé officiellement son rapport définitif aux parties et ne les avait pas informées du dépôt de son rapport, comme il en avait pourtant l'obligation, et que ce n'était que par courriels des 27 septembre 2023 et 24 avril 2024 que le greffe du service des expertises avait informé respectivement la société Maaf Assurances et Mme [U] du dépôt de ce rapport ; qu'en jugeant pourtant que la prescription biennale de l'action ouverte à Mme [U] avait commencé à courir à compter du dépôt de son rapport par l'expert au greffe du tribunal le 10 septembre 2018, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1141 et L. 114-2 du code des assurances, ensemble les articles 2234, 2239 et 2241 du code civil et les articles 173 et 282 du code de procédure civile ; 2°/ que le délai de deux ans prévu pour intenter une action dérivant d'un contrat d'assurance, interrompu par une assignation en référé puis suspendu le temps de l'exécution de la mesure d'expertise ordonnée en référé, ne recommence à courir qu'à compter du jour où le demandeur a été avisé du dépôt du rapport d'expertise définitif au greffe de la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'ordonnance de taxe rendue le 11 septembre 2018 par le juge taxateur, le lendemain du dépôt du rapport au greffe du tribunal, n'avait été notifiée par l'expert aux parties que suivant courrier daté du dimanche 4 novembre 2018 ; que dès lors, même à supposer qu'à la suite de la réception de cette notification, Mme [U] ait été mise en mesure de savoir que le rapport définitif avait été déposé par l'expert au greffe de la juridiction, l'action qu'elle avait engagée à l'encontre de son assureur n'était pas prescrite, pour avoir été introduite par acte du mercredi 4 novembre 2020, avant l'accomplissement du dernier jour du terme ; qu'en jugeant pourtant prescrite l'action engagée par Mme [U] à l'encontre de son assureur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ensemble les articles 2228, 2229, 2234, 2239 et 2241 du code civil et les articles 173 et 282 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, les articles 2234, 2239 et 2241 du code civil et les articles 173 et 282 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. 7. Le deuxième prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. 8. Selon le quatrième, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. 9. L'effet suspensif de la prescription attaché à une décision qui ordonne une mesure d'instruction court jusqu'au jour où la mesure a été exécutée, soit jusqu'au jour du dépôt du rapport d'expertise. 10. Il résulte des derniers de ces textes que l'expert doit adresser à chacune des parties un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception. 11. Pour dire irrecevable car prescrite l'action de l'assurée, l'arrêt retient que, si l'expert n'a jamais officiellement adressé son rapport définitif aux parties et ne les a pas informées de son dépôt, comme il en avait pourtant l'obligation, les parties disposaient de ce rapport en intégralité, constitué du pré-rapport et des éléments complémentaires adressés le 30 juillet 2018, et qu'en tout état de cause, elles ont été informées du dépôt de ce rapport par la notification de l'ordonnance de taxe. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les parties avaient été informées du dépôt de ce rapport au greffe du tribunal par des messages du greffe du service des expertises envoyés le 27 septembre 2023 au conseil de l'assureur et en avril 2024 à celui de l'assurée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15. Il résulte des paragraphes 6 à 10 et 12 que l'action engagée par Mme [U] le 4 mars 2020 est recevable. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024 ; Dit que l'action de Mme [U] à l'encontre de la société MAAF assurances n'est pas prescrite ; Déclare recevable la demande de Mme [U] ; Dit que l'affaire se poursuivra devant le tribunal judiciaire d'Alès ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Nîmes ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel