Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200655
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juillet 2024), le 12 décembre 2012, alors qu'il se trouvait au volant de son tracteur routier, un salarié de la société Transports Lenoir et fils, assurée auprès des sociétés Axa France IARD et Axa France assurance, a blessé un salarié de la société Trans FL, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), alors que tous deux se trouvaient dans la cour de la société Trans FL. 3. Un tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu la responsabilité pour faute inexcusable de la société Trans FL, qui a indemnisé son préposé. La victime, licenciée pour inaptitude, a contesté son licenciement et son employeur a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 janvier 2021 au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4. La société Trans FL, dont le patrimoine a depuis été transféré à la société Transports Sarrion Charbonnier, a assigné en responsabilité la société Transports Lenoir et Fils et son assureur. Les sociétés MMA sont intervenues volontairement à cette instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident formé par la société Transports Sarrion Charbonnier Mais sur le moyen du pourvoi formé par les sociétés MMA Enoncé du moyen 6. Les société MMA font grief à l'arrêt de condamner la société MMA IARD à payer à la société Transports Sarrion Charbonnier les sommes suivantes : dommages et intérêts : 50 000 euros, article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, provision remboursement Pôle emploi : 10 000 euros, charges employeur à la suite de la condamnation de la cour d'appel : 5 327,94 euros, frais d'huissier : 373,24 euros, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les conditions générales du contrat d'assurance de la société MMA IARD souscrit par la société Trans FL, aux droits de laquelle est venue la société Transports Sarrion Charbonnier, stipulaient que l'assureur s'engageait à garantir "le paiement, en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteignant un [des] préposés et résultant de [la] faute inexcusable [de l'assurée]" de deux types de sommes limitativement énumérées, à savoir "des cotisations complémentaires destinées à financer la majoration des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droits prévues à l'article L. 452.2 du code de la sécurité sociale", d'une part, et "de l'indemnité complémentaire à laquelle votre préposé peut prétendre en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, prévue à l'article L. 452.3 du code de la sécurité sociale", d'autre part ; que pour condamner la société MMA IARD à garantir la société Transports Sarrion Charbonnier du paiement des indemnités prud'homales mises à la charge de l'employeur pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 janvier 2021, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ces sommes étaient la conséquence directe de la rupture injustifiée de son contrat de travail fondée sur la faute inexcusable de l'employeur en raison du manquement à son obligation de sécurité ; qu'en statuant par ces motifs impropres à justifier la garantie par l'assureur des sommes mises à la charge de l'employeur au titre d'une instance ayant statué sur la validité du licenciement prononcé sur le fondement des dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° B 24-20.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 1°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 24-20.406 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Transports Sarrion-Charbonnier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Transports Lenoir et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France assurance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Lenoir et fils, défenderesses à la cassation. La société Transports Sarrion-Charbonnier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Transports Sarrion-Charbonnier, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France assurance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juillet 2024), le 12 décembre 2012, alors qu'il se trouvait au volant de son tracteur routier, un salarié de la société Transports Lenoir et fils, assurée auprès des sociétés Axa France IARD et Axa France assurance, a blessé un salarié de la société Trans FL, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), alors que tous deux se trouvaient dans la cour de la société Trans FL. 3. Un tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu la responsabilité pour faute inexcusable de la société Trans FL, qui a indemnisé son préposé. La victime, licenciée pour inaptitude, a contesté son licenciement et son employeur a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 janvier 2021 au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4. La société Trans FL, dont le patrimoine a depuis été transféré à la société Transports Sarrion Charbonnier, a assigné en responsabilité la société Transports Lenoir et Fils et son assureur. Les sociétés MMA sont intervenues volontairement à cette instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident formé par la société Transports Sarrion Charbonnier 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi formé par les sociétés MMA Enoncé du moyen 6. Les société MMA font grief à l'arrêt de condamner la société MMA IARD à payer à la société Transports Sarrion Charbonnier les sommes suivantes : dommages et intérêts : 50 000 euros, article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, provision remboursement Pôle emploi : 10 000 euros, charges employeur à la suite de la condamnation de la cour d'appel : 5 327,94 euros, frais d'huissier : 373,24 euros, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les conditions générales du contrat d'assurance de la société MMA IARD souscrit par la société Trans FL, aux droits de laquelle est venue la société Transports Sarrion Charbonnier, stipulaient que l'assureur s'engageait à garantir "le paiement, en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteignant un [des] préposés et résultant de [la] faute inexcusable [de l'assurée]" de deux types de sommes limitativement énumérées, à savoir "des cotisations complémentaires destinées à financer la majoration des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droits prévues à l'article L. 452.2 du code de la sécurité sociale", d'une part, et "de l'indemnité complémentaire à laquelle votre préposé peut prétendre en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, prévue à l'article L. 452.3 du code de la sécurité sociale", d'autre part ; que pour condamner la société MMA IARD à garantir la société Transports Sarrion Charbonnier du paiement des indemnités prud'homales mises à la charge de l'employeur pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 janvier 2021, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ces sommes étaient la conséquence directe de la rupture injustifiée de son contrat de travail fondée sur la faute inexcusable de l'employeur en raison du manquement à son obligation de sécurité ; qu'en statuant par ces motifs impropres à justifier la garantie par l'assureur des sommes mises à la charge de l'employeur au titre d'une instance ayant statué sur la validité du licenciement prononcé sur le fondement des dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 8. Pour condamner la société MMA IARD à payer à la société Transports Sarrion Charbonnier les sommes mises à la charge de la société Trans FL au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de son préposé, l'arrêt énonce que, selon les conditions générales du contrat d'assurance, la garantie est applicable dans l'hypothèse d'un recours exercé contre l'assuré par ses préposés pour le « paiement, en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteignant un de vos préposés et résultant de votre faute inexcusable ». 9. Il ajoute que, dans son arrêt du 14 janvier 2021, la chambre sociale de la cour d'appel a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du préposé de la société Trans FL prononcé pour inaptitude, consécutive au manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité dans l'éclairage de la cour. 10. Il en déduit que les indemnités allouées au préposé aux termes de cette décision sont la conséquence directe de la rupture injustifiée de son contrat de travail fondée sur la faute inexcusable de son employeur. 11. En statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait qu'en cas d'accident du travail atteignant un préposé de l'assuré, résultant de sa faute inexcusable, l'assureur était seulement tenu au paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Mise hors de cause 12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, à sa demande, la société Axa France IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne la société MMA IARD à payer à la société Transports Sarrion Charbonnier les sommes suivantes : dommages et intérêts : 50 000 euros, article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, provision remboursement Pôle emploi : 10 000 euros, charges employeur à la suite de la condamnation de la cour d'appel : 5 327,94 euros, frais d'huissier : 373,24 euros, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre les sociétés MMA IARD et Transports Sarrion Charbonnier, l'arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Met hors de cause la société Axa France IARD ; Condamne la société Transports Sarrion Charbonnier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel