Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200657
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 876 587 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2024), Mme [Z] a confié à Mme [H] (l'avocate) la défense de ses intérêts à l'occasion, d'une part, d'une procédure disciplinaire, d'autre part, d'une procédure judiciaire l'opposant à la société Dentego et à son assureur, d'abord en première instance puis en appel, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel consécutif à une intervention dentaire. 2. Trois conventions d'honoraires ont été signées par les parties le 14 mai 2019 et le 27 mai 2021, prévoyant notamment un honoraire de diligences pour chacune de ces procédures. 3. Après avoir versé une certaine somme à l'avocate sur présentation de plusieurs factures, Mme [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en contestation des honoraires dus à l'avocate et en restitution des honoraires versés.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de constater que l'ensemble des honoraires qu'elle a payés l'ont été après services rendus et aux termes d'une information claire et suffisante, en conséquence de la débouter de sa demande de remboursement des honoraires de diligences et de la condamner aux dépens dans les conditions de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d'entre eux, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appelante n° 1, Mme [Z] contestait, sur le fondement de l'article L. 441-3 du code de commerce, les trois factures suivantes établies par Mme [H] : facture du 28 mai 2019 n° 2019-92 d'un montant de 500 euros HT, facture du 15 novembre 2019 n° 2019-135 d'un montant de 740,47 euros HT et facture du 9 octobre 2020 n° 2020-215 d'un montant de 233,34 euros HT, en faisant valoir qu'elles ne comportaient aucun décompte et ne mentionnaient pas les diligences de l'avocate ; qu'en se bornant à considérer que « contrairement à ce que soutient Mme [Z], la facture d'honoraires pour la procédure devant la chambre disciplinaire des chirurgiens-dentistes de 1 240,47 euros hors taxes (500 euros + 740,47 euros) est totalement justifiée par les diligences de Mme [H], produites au dossier de la Cour et approuvées par les courriels de Mme [Z] », sans rechercher, comme il lui était demandé, si les factures litigieuses précisaient les diligences effectuées par Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte des articles 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d'entre eux, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appelante n° 1, Mme [Z] contestait les autres factures de Mme [H], faute pour ces factures d'indiquer la liste des diligences facturées au temps passé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que pour la procédure suivie devant le tribunal de grande instance, Mme [H] a demandé à sa cliente des honoraires de 8 765,88 euros hors taxes, dont il convient de déduire l'honoraire de résultat d'un montant de 2 449,49 euros hors taxes, la cour d'appel s'est contentée de retenir que « comme l'affirme le bâtonnier, les factures de Mme [H] sont toutes justifiées et Mme [Z] ayant été régulièrement informée des diligences effectuées par son avocate, elle sera déboutée de ses demandes de remboursement de factures délivrées après services rendus » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les factures litigieuses précisaient les diligences effectuées par Mme [H], la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut base légale au regard des textes susvisés. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 657 F-D Pourvoi n° Z 24-22.911 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 octobre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-22.911 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [Z], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2024), Mme [Z] a confié à Mme [H] (l'avocate) la défense de ses intérêts à l'occasion, d'une part, d'une procédure disciplinaire, d'autre part, d'une procédure judiciaire l'opposant à la société Dentego et à son assureur, d'abord en première instance puis en appel, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel consécutif à une intervention dentaire. 2. Trois conventions d'honoraires ont été signées par les parties le 14 mai 2019 et le 27 mai 2021, prévoyant notamment un honoraire de diligences pour chacune de ces procédures. 3. Après avoir versé une certaine somme à l'avocate sur présentation de plusieurs factures, Mme [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en contestation des honoraires dus à l'avocate et en restitution des honoraires versés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de constater que l'ensemble des honoraires qu'elle a payés l'ont été après services rendus et aux termes d'une information claire et suffisante, en conséquence de la débouter de sa demande de remboursement des honoraires de diligences et de la condamner aux dépens dans les conditions de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d'entre eux, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appelante n° 1, Mme [Z] contestait, sur le fondement de l'article L. 441-3 du code de commerce, les trois factures suivantes établies par Mme [H] : facture du 28 mai 2019 n° 2019-92 d'un montant de 500 euros HT, facture du 15 novembre 2019 n° 2019-135 d'un montant de 740,47 euros HT et facture du 9 octobre 2020 n° 2020-215 d'un montant de 233,34 euros HT, en faisant valoir qu'elles ne comportaient aucun décompte et ne mentionnaient pas les diligences de l'avocate ; qu'en se bornant à considérer que « contrairement à ce que soutient Mme [Z], la facture d'honoraires pour la procédure devant la chambre disciplinaire des chirurgiens-dentistes de 1 240,47 euros hors taxes (500 euros + 740,47 euros) est totalement justifiée par les diligences de Mme [H], produites au dossier de la Cour et approuvées par les courriels de Mme [Z] », sans rechercher, comme il lui était demandé, si les factures litigieuses précisaient les diligences effectuées par Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte des articles 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d'entre eux, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appelante n° 1, Mme [Z] contestait les autres factures de Mme [H], faute pour ces factures d'indiquer la liste des diligences facturées au temps passé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que pour la procédure suivie devant le tribunal de grande instance, Mme [H] a demandé à sa cliente des honoraires de 8 765,88 euros hors taxes, dont il convient de déduire l'honoraire de résultat d'un montant de 2 449,49 euros hors taxes, la cour d'appel s'est contentée de retenir que « comme l'affirme le bâtonnier, les factures de Mme [H] sont toutes justifiées et Mme [Z] ayant été régulièrement informée des diligences effectuées par son avocate, elle sera déboutée de ses demandes de remboursement de factures délivrées après services rendus » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les factures litigieuses précisaient les diligences effectuées par Mme [H], la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut base légale au regard des textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article L. 441-3, devenu L. 441-9, du code de commerce : 5. Il résulte de ces textes que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d'entre eux, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques. 6. Pour rejeter la demande de restitution des honoraires versés formée par Mme [Z], l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que toutes les factures émises par l'avocate et réglées par la cliente étaient accompagnées de relevés détaillés de diligences et que celle-ci a été régulièrement informée des diligences effectuées par l'avocate. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les factures de l'avocate ayant donné lieu aux paiements contestés précisaient les diligences effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris du 19 juin 2023 en tant qu'elle constate que l'ensemble des honoraires payés par Mme [Z] l'ont été après services rendus et aux termes d'une information claire et suffisante, en conséquence la déboute de sa demande en remboursement des honoraires de diligences, et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 8 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] à payer à la SCP [A] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel