Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200658
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Beauvais, 15 juillet 2024), M. [A] a sollicité auprès de la société Pacifica (l'assureur), son assureur, l'indemnisation des dommages affectant son véhicule caravane à la suite d'un sinistre déclaré le 12 mai 2022.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. M. [A] fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à condamner l'assureur à lui verser 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de M. [A], le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ». Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [A] fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 863,98 euros, alors « que l'assuré, étant libre de disposer à sa guise de l'indemnité due par l'assureur, le montant de celle-ci ne saurait, sauf stipulation contractuelle contraire, être fixée par référence aux modalités de remise en état du bien choisies par l'assuré ; que le tribunal qui a fixé l'indemnité due à M. [A] en considération de ce qu'il avait effectué lui-même les travaux de remise en état et non au regard du dommage lui-même, a violé l'article L. 121-1 du code des assurances, ensemble l'article 1240 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 658 F-D Pourvoi n° H 25-10.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 M. [E] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-10.433 contre le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle de la protection et de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Beauvais, 15 juillet 2024), M. [A] a sollicité auprès de la société Pacifica (l'assureur), son assureur, l'indemnisation des dommages affectant son véhicule caravane à la suite d'un sinistre déclaré le 12 mai 2022. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. M. [A] fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à condamner l'assureur à lui verser 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de M. [A], le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour 3. Il ne résulte pas de la décision que le tribunal ait examiné la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. [A]. 4. Sous couvert de griefs tirés d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à critiquer une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. 5. Le moyen est, dès lors, irrecevable. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [A] fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 863,98 euros, alors « que l'assuré, étant libre de disposer à sa guise de l'indemnité due par l'assureur, le montant de celle-ci ne saurait, sauf stipulation contractuelle contraire, être fixée par référence aux modalités de remise en état du bien choisies par l'assuré ; que le tribunal qui a fixé l'indemnité due à M. [A] en considération de ce qu'il avait effectué lui-même les travaux de remise en état et non au regard du dommage lui-même, a violé l'article L. 121-1 du code des assurances, ensemble l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil et l'article L. 121-1, alinéa 1er, du code des assurances : 7. Il ressort de la combinaison de ces textes que le principe indemnitaire qui institue pour les assurances de biens une limitation légale de l'indemnité, n'impose toutefois pas, sauf stipulations contraires du contrat, au bénéficiaire de l'indemnité de l'employer pour réparer le dommage ou remplacer le bien sinistré. 8. Pour rejeter la demande de M. [A] en paiement de la somme de 863,98 euros correspondant au montant de la TVA des travaux de réparation évalués par l'expert, le jugement retient que M. [A] a effectué lui-même les travaux de remise en état du bien endommagé. 9. En statuant ainsi, le tribunal, qui, en l'absence de stipulation le prévoyant, ne pouvait déduire de l'indemnité évaluée par l'expert le montant de la TVA applicable aux travaux de remise en état au motif que l'assuré avait procédé lui-même à la réparation, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Pacifica de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 15 juillet 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Beauvais ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Amiens ; Condamne la société Pacifica aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pacifica à payer à M. [A] la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel