Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200659
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 5 560 200 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 5 novembre 2024), Mme [J], épouse [Y] (Mme [Y]) a confié la défense de ses intérêts à la société d'avocats Laurence Van de Walle (l'avocat). 2. Mme [Y] contestant ses factures, par requête du 6 juin 2022, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [Y] fait grief à l'ordonnance de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le bâtonnier et ainsi de fixer à la somme de 46 335 euros HT, soit 55 602 euros TTC, le montant des honoraires qu'elle devait à l'avocat, de la condamner à lui payer cette somme et, y ajoutant, de dire que l'honoraire de résultat serait assorti d'intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, alors : « 1°/ que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat est interdite ; qu'en faisant droit à la demande de la société d'avocat Laurence Van de Walle de condamner sa cliente, Mme [Y], à lui payer somme de 46 335 euros HT, soit 55 602 euros TTC, en exécution de la convention d'honoraires conclue entre les parties le 22 mars 2023, quand il constatait que l'avocate avait renoncé à ses honoraires de diligences initialement prévus par cette convention d'honoraires et que la somme de 46 335 euros HT, soit 55 602 euros TTC, sollicitée, correspondait exclusivement à l'honoraire de résultat prévu par cette convention, le premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°/ que l'offre d'un créancier de libérer son débiteur de son obligation emporte, dès son acceptation par le débiteur, la conclusion d'une convention de remise de dette, sur laquelle il ne peut être unilatéralement revenu ; qu'en faisant droit à la demande de la société d'avocat Laurence Van de Walle de condamner sa cliente, Mme [Y], à lui payer la somme de 46 335 euros HT, soit 55 602 euros TTC, en exécution de la convention d'honoraires conclue entre les parties le 22 mars 2023 quand cette convention, modifiée par la remise de dette résultant de l'offre de la Selarl Laurence Van de Walle de renoncer à ses honoraires de diligences, acceptée par sa cliente, était illicite en ce qu'elle ne prévoyait qu'un honoraire de résultat, le premier président a violé l'article 1350 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 3°/ que le juge de l'honoraire peut réduire le montant des honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client s'il lui apparaît exagéré au regard du service rendu ; qu'en faisant droit à la demande de la société d'avocat Laurence Van de Walle de condamner sa cliente, Mme [Y], à lui payer des honoraires de 46 335 euros HT, soit 55 602 euros TTC, en rémunération de son intervention dans les opérations de succession de [O] [J], achevées par un accord de partage notarié, sans rechercher, comme il y était invité, si cette somme n'était pas exagérée au regard du service rendu, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 659 F-D Pourvoi n° J 25-10.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 Mme [E] [J], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-10.021 contre l'ordonnance n° RG : 24/00867 rendue le 5 novembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant à la société Laurence Van de Walle, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], épouse [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laurence Van de Walle, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 5 novembre 2024), Mme [J], épouse [Y] (Mme [Y]) a confié la défense de ses intérêts à la société d'avocats Laurence Van de Walle (l'avocat). 2. Mme [Y] contestant ses factures, par requête du 6 juin 2022, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [Y] fait grief à l'ordonnance de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le bâtonnier et ainsi de fixer à la somme de 46 335 euros HT, soit 55 602 euros TTC, le montant des honoraires qu'elle devait à l'avocat, de la condamner à lui payer cette somme et, y ajoutant, de dire que l'honoraire de résultat serait assorti d'intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, alors : « 1°/ que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat est interdite ; qu'en faisant droit à la demande de la société d'avocat Laurence Van de Walle de condamner sa cliente, Mme [Y], à lui payer somme de 46 335 euros HT, soit 55 602 euros TTC, en exécution de la convention d'honoraires conclue entre les parties le 22 mars 2023, quand il constatait que l'avocate avait renoncé à ses honoraires de diligences initialement prévus par cette convention d'honoraires et que la somme de 46 335 euros HT, soit 55 602 euros TTC, sollicitée, correspondait exclusivement à l'honoraire de résultat prévu par cette convention, le premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°/ que l'offre d'un créancier de libérer son débiteur de son obligation emporte, dès son acceptation par le débiteur, la conclusion d'une convention de remise de dette, sur laquelle il ne peut être unilatéralement revenu ; qu'en faisant droit à la demande de la société d'avocat Laurence Van de Walle de condamner sa cliente, Mme [Y], à lui payer la somme de 46 335 euros HT, soit 55 602 euros TTC, en exécution de la convention d'honoraires conclue entre les parties le 22 mars 2023 quand cette convention, modifiée par la remise de dette résultant de l'offre de la Selarl Laurence Van de Walle de renoncer à ses honoraires de diligences, acceptée par sa cliente, était illicite en ce qu'elle ne prévoyait qu'un honoraire de résultat, le premier président a violé l'article 1350 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 3°/ que le juge de l'honoraire peut réduire le montant des honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client s'il lui apparaît exagéré au regard du service rendu ; qu'en faisant droit à la demande de la société d'avocat Laurence Van de Walle de condamner sa cliente, Mme [Y], à lui payer des honoraires de 46 335 euros HT, soit 55 602 euros TTC, en rémunération de son intervention dans les opérations de succession de [O] [J], achevées par un accord de partage notarié, sans rechercher, comme il y était invité, si cette somme n'était pas exagérée au regard du service rendu, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. » Réponse de la Cour 4. La fixation d'un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligences contrevient aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. 5. La régularité de la convention s'appréciant au jour où elle est formée, la renonciation d'un avocat, après service rendu, aux honoraires dus par son client au titre des diligences effectuées est sans effet sur la régularité de la convention d'honoraires convenue entre les parties. 6. Ayant constaté que la convention d'honoraires entre Mme [Y] et l'avocat prévoyait un honoraire de diligence et un honoraire de résultat, c'est à bon droit que le premier président en a reconnu la validité et en a fait application pour fixer les honoraires, sans être tenu de procéder à la recherche visée par la troisième branche du moyen qui ne lui était pas demandée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J], épouse [Y], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel