Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200660
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 50 966 065 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2024), le 6 juillet 2016, M. [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Axa France IARD (l'assureur). 2. M. [W] a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, la Mutuelle du soleil, la société Antarius, la société Generali Vie et la société Luxior assurances, tiers payeurs.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [W] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme de 68 787,53 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors « que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en affirmant, pour condamner l'assureur à payer à M. [W] la seule somme de 68 787,53 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, qu'il ne justifiait pas avoir suivi une reconversion professionnelle alors que celle-ci n'était pas exclue par les experts après avoir relevé qu'il avait perdu la possibilité de poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerçait en raison de ses séquelles physiques et psychologiques, cependant que M. [W], victime, n'était pas tenu de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Et sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 9. M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative au doublement des intérêts au taux de l'intérêt légal, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans les délais légaux impartis et qu'à défaut, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans l'offre définitive d'indemnisation de l'assureur, les postes dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels et incidence professionnels étaient notés pour mémoire dans l'attente de la créance des organismes sociaux et que pour le poste pertes de gains professionnels actuels, il était proposé de mettre en place une expertise comptable afin de chiffrer la perte de revenus pendant cette période ; que dès lors, en rejetant la demande de M. [W] relative au doublement des intérêts du taux d'intérêt légal, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'offre de l'assureur ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, la cour d'appel a violé les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances ; 4°/ qu'il résulte de l'article R. 211-40 du code des assurances que l'offre d'indemnisation de l'assureur adressée à la victime doit indiquer les créances de chaque tiers payeur et être accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs, de sorte qu'il incombe à l'assureur de fournir ces documents à la victime ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter la demande de M. [W] au titre du doublement de l'intérêt au taux légal qu'« il est manifeste que la compagnie d'assurances ne pouvait en l'absence d'éléments produit par la victime notamment la créance de l'organisme social, formuler une offre sans émettre de réserve sur certains postes non suffisamment justifiés », cependant qu'il incombait à l'assureur de fournir à la victime le décompte des tiers payeurs et non à la victime de les transmettre à l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 660 F-D Pourvoi n° C 25-10.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-10.521 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Mutuelle du soleil, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Antarius, société anonyme, dont le siège tour D [Adresse 5], 5°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Luxior assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2024), le 6 juillet 2016, M. [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Axa France IARD (l'assureur). 2. M. [W] a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, la Mutuelle du soleil, la société Antarius, la société Generali Vie et la société Luxior assurances, tiers payeurs. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [W] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme de 68 787,53 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors « que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en affirmant, pour condamner l'assureur à payer à M. [W] la seule somme de 68 787,53 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, qu'il ne justifiait pas avoir suivi une reconversion professionnelle alors que celle-ci n'était pas exclue par les experts après avoir relevé qu'il avait perdu la possibilité de poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerçait en raison de ses séquelles physiques et psychologiques, cependant que M. [W], victime, n'était pas tenu de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Pour évaluer le poste des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 69 787,53 euros, l'arrêt constate que M. [W] n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident et a perdu la possibilité de poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerçait en raison de ses séquelles physiques et psychologiques. 5. L'arrêt ajoute que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du 22 août 2017 au 21 août 2022. 6. L'arrêt relève que, cependant, il ne justifie pas être reconnu travailleur handicapé depuis le 22 août 2022, ni avoir suivi une reconversion professionnelle alors que celle-ci n'est pas exclue par les experts. 7. L'arrêt retient que, cependant, eu égard aux conclusions du rapport d'expertise et des séquelles mentionnées, la perte de chance sera évaluée à 50 % s'agissant d'un homme qui exerce depuis toujours des métiers manuels nécessitant des ports de charges et des déplacements. 8. En statuant ainsi, alors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Et sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 9. M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative au doublement des intérêts au taux de l'intérêt légal, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans les délais légaux impartis et qu'à défaut, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans l'offre définitive d'indemnisation de l'assureur, les postes dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels et incidence professionnels étaient notés pour mémoire dans l'attente de la créance des organismes sociaux et que pour le poste pertes de gains professionnels actuels, il était proposé de mettre en place une expertise comptable afin de chiffrer la perte de revenus pendant cette période ; que dès lors, en rejetant la demande de M. [W] relative au doublement des intérêts du taux d'intérêt légal, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'offre de l'assureur ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, la cour d'appel a violé les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances ; 4°/ qu'il résulte de l'article R. 211-40 du code des assurances que l'offre d'indemnisation de l'assureur adressée à la victime doit indiquer les créances de chaque tiers payeur et être accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs, de sorte qu'il incombe à l'assureur de fournir ces documents à la victime ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter la demande de M. [W] au titre du doublement de l'intérêt au taux légal qu'« il est manifeste que la compagnie d'assurances ne pouvait en l'absence d'éléments produit par la victime notamment la créance de l'organisme social, formuler une offre sans émettre de réserve sur certains postes non suffisamment justifiés », cependant qu'il incombait à l'assureur de fournir à la victime le décompte des tiers payeurs et non à la victime de les transmettre à l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-9, L. 211-11, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances : 10. Il résulte du premier de ces textes qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. 11. Selon le troisième, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 12. Il résulte du deuxième et du quatrième qu'il appartient à l'assureur de demander aux organismes de sécurité sociale la production de leurs créances. 13. Pour rejeter la demande relative aux intérêts au double du taux de l'intérêt légal, l'arrêt constate que, dans l'offre définitive d'indemnisation, les postes dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels et incidence professionnelle sont notés pour mémoire dans l'attente de la créance des organismes sociaux, une expertise comptable étant proposée pour évaluer le poste des pertes de gains professionnels actuels. 14. L'arrêt retient que l'assureur, qui ignorait la consistance des chefs de préjudice litigieux, ne pouvait en l'absence d'élément produit par la victime, notamment la créance de l'organisme social, formuler une offre sans émettre de réserve sur certains postes non suffisamment justifiés. 15. En statuant ainsi, alors que l'assureur ne peut opposer à la victime l'absence de renseignement sur la créance d'un organisme de sécurité sociale pour se dispenser de faire une offre sur un élément du préjudice, la cour d'appel, qui a retenu que l'offre du 20 octobre 2020 était complète, bien qu'aucune offre n'eût été formulée au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation des chefs de dispositif infirmant le jugement du 14 février 2023 en tant qu'il a condamné l'assureur à payer à M. [W], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 137 486 euros, condamné l'assureur à payer à M. [W] des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur la somme de 509 660,65 euros à compter du 26 octobre 2020 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif et dit que ces intérêts seront capitalisés selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du code civil, condamnant l'assureur à payer à M. [W], en réparation de son préjudice corporel, notamment au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 69 787,53 euros, soit une somme totale de 179 648,71 euros en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu'il conviendra de déduire de cette somme les provisions d'un montant total de 56 000 euros d'ores et déjà allouées, soit une somme restant due de 123 648,71 euros et déboutant M. [W] de sa demande relative au doublement des intérêts du taux d'intérêt légal n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en tant qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer à M. [W], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 137 486 euros, condamné la société Axa France IARD à payer à M. [W] des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur la somme de 509 660,65 euros à compter du 26 octobre 2020 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif et dit que ces intérêts seront capitalisés selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du code civil, en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à M. [W], en réparation de son préjudice corporel, notamment au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 69 787,53 euros, soit une somme totale de 179 648,71 euros en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu'il conviendra de déduire de cette somme les provisions d'un montant total de 56 000 euros d'ores et déjà allouées, soit une somme restant due de 123 648,71 euros et en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande relative au doublement des intérêts du taux d'intérêt légal, l'arrêt rendu le 21 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel