Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200662
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 10 580 080 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 juillet 2024), M. [Q], militaire, a été victime le 8 janvier 2014 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MAAF assurances (l'assureur). 3. La consolidation est intervenue le 20 janvier 2015. Un procès-verbal de transaction a été signé le 12 octobre 2015 et l'intéressé a repris son activité professionnelle. 4. A la suite d'une aggravation, une date de consolidation a été fixée au 1er mars 2016. Par arrêté du 17 janvier 2017 portant réforme définitive pour infirmités, M. [Q] a été radié des contrôles de l'armée active et admis à faire valoir ses droits à la retraite. 5. Après une expertise médicale ordonnée en référé, il a assigné l'assureur et l'Agent judiciaire de l'Etat devant un tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi n° 24-20.374 formé par M. [Q] Mais sur le moyen du pourvoi n° 24-20.454 formé par l'assureur Enoncé du moyen 7. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat, subrogé dans les droits de M. [Q], la somme de 105 800,80 euros au titre de la pension d'invalidité militaire capitalisée accordée à M. [Q], correspondant à la somme de 12 360,66 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 14 594 euros au titre de l'incidence professionnelle et la somme de 78 846,14 euros au titre du solde de sa créance, alors « que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en allouant à l'Agent judiciaire de l'Etat, subrogé dans les droits de M. [Q], une somme de 105 800,80 euros, après avoir évalué la perte de gains professionnels futurs à la somme de 12 360,66 euros et l'incidence professionnelle à la somme de 14 594 euros, qui constituaient l'assiette du recours du tiers payeur, puis retenu qu'il restait dû à l'Agent judiciaire de l'Etat un solde de 78 846,14 euros, la cour d'appel, qui n'a pas limité l'assiette du recours du tiers payeur au montant de l'indemnité à la charge du débiteur au titre du préjudice indemnisé par sa prestation, a violé l'article 31, alinéa 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 662 F-D Pourvois n° S 24-20.374 D 24-20.454 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 I. M. [M] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-20.374 contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II. La société MAAF assurances a formé le pourvoi n° D 24-20.454 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [M] [Q], défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° S 24-20.374 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° D 24-20.454 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Q], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-20.374 et D 24-20.454 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 juillet 2024), M. [Q], militaire, a été victime le 8 janvier 2014 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MAAF assurances (l'assureur). 3. La consolidation est intervenue le 20 janvier 2015. Un procès-verbal de transaction a été signé le 12 octobre 2015 et l'intéressé a repris son activité professionnelle. 4. A la suite d'une aggravation, une date de consolidation a été fixée au 1er mars 2016. Par arrêté du 17 janvier 2017 portant réforme définitive pour infirmités, M. [Q] a été radié des contrôles de l'armée active et admis à faire valoir ses droits à la retraite. 5. Après une expertise médicale ordonnée en référé, il a assigné l'assureur et l'Agent judiciaire de l'Etat devant un tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi n° 24-20.374 formé par M. [Q] 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi n° 24-20.454 formé par l'assureur Enoncé du moyen 7. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat, subrogé dans les droits de M. [Q], la somme de 105 800,80 euros au titre de la pension d'invalidité militaire capitalisée accordée à M. [Q], correspondant à la somme de 12 360,66 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 14 594 euros au titre de l'incidence professionnelle et la somme de 78 846,14 euros au titre du solde de sa créance, alors « que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en allouant à l'Agent judiciaire de l'Etat, subrogé dans les droits de M. [Q], une somme de 105 800,80 euros, après avoir évalué la perte de gains professionnels futurs à la somme de 12 360,66 euros et l'incidence professionnelle à la somme de 14 594 euros, qui constituaient l'assiette du recours du tiers payeur, puis retenu qu'il restait dû à l'Agent judiciaire de l'Etat un solde de 78 846,14 euros, la cour d'appel, qui n'a pas limité l'assiette du recours du tiers payeur au montant de l'indemnité à la charge du débiteur au titre du préjudice indemnisé par sa prestation, a violé l'article 31, alinéa 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu l'article 31, alinéa 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 8. Aux termes de ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. 9. Pour condamner l'assureur à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 105 800,80 euros au titre de la pension d'invalidité militaire capitalisée accordée à M. [Q], l'arrêt énonce qu'après imputation de sa créance sur les postes de préjudice correspondant à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, évalués respectivement à 12 360,66 euros et 14 594 euros, le solde de la créance de l'Agent judiciaire de l'Etat s'élève à la somme de 78 846,14 euros, que l'assureur sera condamné à lui verser. 10. En statuant ainsi, sans limiter l'assiette du recours du tiers payeur au montant des indemnités à la charge du débiteur au titre des préjudices indemnisés par ces prestations, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. D'une part, la cassation du chef de dispositif condamnant l'assureur à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 105 800,80 euros au titre de la pension d'invalidité militaire capitalisée accordée à M. [Q], n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. 12. D'autre part, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 14. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 10 que le recours subrogatoire de l'Agent judiciaire de l'Etat s'exerce sur la somme de 12 360,66 euros allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs et sur la somme de 14 594 euros allouée au titre de l'incidence professionnelle, de sorte que seule la somme de 26 954,66 euros peut lui être allouée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi n° 24-20.374 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MAAF assurances à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat, subrogé dans les droits de M. [Q], la somme de 105 800,80 euros au titre de la pension d'invalidité militaire capitalisée accordée à M. [Q], l'arrêt rendu le 30 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société MAAF assurances à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat, subrogé dans les droits de M. [Q], la somme de 26 954,66 euros ; Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel