Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200665
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 12 883 187 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2024) Mme [H], avocate, a fait appel à Mme [M], une consoeur, pour sous-traiter un dossier. 2. Par requête du 31 mars 2023, en raison d'un litige quant à la répartition des honoraires entre les deux avocates, Mme [M] a saisi de leur différend le bâtonnier de leur ordre.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [H] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 128 831,87 euros au titre de l'honoraire de résultat dû pour le dossier [L] alors que « la convention de partage d'honoraires entre avocats doit faire l'objet d'un acte écrit ; qu'il peut y être suppléé par un commencement de preuve par écrit émanant de celui à qui on l'oppose, corroboré par un autre moyen de preuve ; que la cour d'appel a constaté qu'en l'espèce, aucune convention de partage d'honoraires n'avait été établie entre Mme [H] et Mme [M] ; qu'en énonçant cependant, pour condamner la première à payer à la seconde une somme de 128 831,87 euros au titre de l'honoraire de résultat dû pour le dossier [L], que l'attestation de Mme [K], aux termes de laquelle celle-ci déclarait avoir partagé ses honoraires de résultat par moitié avec Mme [M] lorsque cette dernière travaillait pour elle, et qui ajoutait qu'il avait été convenu du même partage avec Mme [H] lorsqu'elle les avait présentées l'une à l'autre, si elle n'était pas suffisante à elle seule pour établir l'existence de l'accord contesté, constituait néanmoins un commencement de preuve, la cour d'appel a violé les articles 1361 et 1362 du code civil, ensemble l'article 10 al 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 665 F-D Pourvoi n° U 25-10.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-10.145 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2024) Mme [H], avocate, a fait appel à Mme [M], une consoeur, pour sous-traiter un dossier. 2. Par requête du 31 mars 2023, en raison d'un litige quant à la répartition des honoraires entre les deux avocates, Mme [M] a saisi de leur différend le bâtonnier de leur ordre. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [H] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 128 831,87 euros au titre de l'honoraire de résultat dû pour le dossier [L] alors que « la convention de partage d'honoraires entre avocats doit faire l'objet d'un acte écrit ; qu'il peut y être suppléé par un commencement de preuve par écrit émanant de celui à qui on l'oppose, corroboré par un autre moyen de preuve ; que la cour d'appel a constaté qu'en l'espèce, aucune convention de partage d'honoraires n'avait été établie entre Mme [H] et Mme [M] ; qu'en énonçant cependant, pour condamner la première à payer à la seconde une somme de 128 831,87 euros au titre de l'honoraire de résultat dû pour le dossier [L], que l'attestation de Mme [K], aux termes de laquelle celle-ci déclarait avoir partagé ses honoraires de résultat par moitié avec Mme [M] lorsque cette dernière travaillait pour elle, et qui ajoutait qu'il avait été convenu du même partage avec Mme [H] lorsqu'elle les avait présentées l'une à l'autre, si elle n'était pas suffisante à elle seule pour établir l'existence de l'accord contesté, constituait néanmoins un commencement de preuve, la cour d'appel a violé les articles 1361 et 1362 du code civil, ensemble l'article 10 al 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. » Réponse de la Cour Vu les articles 1361 et 1362, alinéa 1er, du code civil et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : 4. Les dispositions du dernier de ces textes, dont il résulte qu'un honoraire de résultat ne peut être réclamé que s'il a été prévu dans une convention, sont applicables aux relations entre un avocat et le confrère auquel il sous-traite un dossier. 5. Il résulte du deuxième que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. 6. Pour condamner Mme [H] à payer à Mme [M] la somme de 128 831,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022 au titre de l'honoraire de résultat dû pour le dossier de Mme [L], l'arrêt retient qu'aucune convention relative à la répartition des honoraires n'ayant été établie par écrit entre les parties, il appartient à Mme [M] de rapporter la preuve de l'existence d'un accord entre elle et Mme [H]. Il ajoute que si l'attestation produite par Mme [K] n'est pas suffisante à elle seule pour établir l'existence de l'accord contesté, elle constitue néanmoins un commencement de preuve. 7. En statuant ainsi, alors que l'attestation qui lui était opposée n'émanait pas de Mme [H], ce dont il résultait qu'elle ne pouvait pas constituer un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [H] à payer à Mme [M] la somme de 128 831,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022 au titre de l'honoraire de résultat dû pour le dossier de Mme [L] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel