Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200667
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 2 143 792 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 18 janvier 2024), M. et Mme [C] se sont portés cautions solidaires d'un prêt bancaire obtenu par la société dont ils étaient les associés et destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce. A la suite de la liquidation de leur société, M. et Mme [C] ont confié la défense de leurs intérêts à M. [G] (l'avocat) dans les litiges les opposant à la banque quant à l'exécution de leur engagement de caution. 2. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2020, ils ont déchargé l'avocat de leur défense. 3. Le 26 janvier 2023, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [C] font grief à l'ordonnance de dire que la demande de l'avocat en paiement de ses honoraires n'était pas prescrite et, en conséquence, de les condamner, solidairement avec M. [X] à concurrence de 16 585 euros, à lui payer la somme globale de 21 437,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, alors « que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; qu'il s'en déduit que se prescrit par deux ans l'action d'un avocat pour les services qu'il a fournis à une personne physique agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle ; que ces fins s'entendent exclusivement de celles de la mission de l'avocat ; qu'il en résulte que les personnes physiques qui se sont portées caution et ont ainsi engagé leurs biens personnels, quelle que soit la nature de la dette cautionnée, agissent, en se défendant contre l'action du créancier qui tend à obtenir l'exécution de leur engagement, aux seules fins de défendre leur patrimoine personnel ; qu'en jugeant le contraire, pour dire que les époux [C], qui avaient mandaté M. [G] pour défendre leurs intérêts contre le créancier recherchant l'exécution, sur leur patrimoine personnel, de leurs engagements de caution, l'avaient fait dans le cadre d'une activité commerciale, le premier président a violé l'article préliminaire du code de la consommation, ensemble son article L. 218-2. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 667 F-D Pourvoi n° W 24-13.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 1°/ M. [H] [C], 2°/ Mme [K] [A], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 24-13.179 contre l'ordonnance n° RG : 23/01794 rendue le 18 janvier 2024 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C] et de Mme [A], épouse [C], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [G], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 18 janvier 2024), M. et Mme [C] se sont portés cautions solidaires d'un prêt bancaire obtenu par la société dont ils étaient les associés et destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce. A la suite de la liquidation de leur société, M. et Mme [C] ont confié la défense de leurs intérêts à M. [G] (l'avocat) dans les litiges les opposant à la banque quant à l'exécution de leur engagement de caution. 2. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2020, ils ont déchargé l'avocat de leur défense. 3. Le 26 janvier 2023, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [C] font grief à l'ordonnance de dire que la demande de l'avocat en paiement de ses honoraires n'était pas prescrite et, en conséquence, de les condamner, solidairement avec M. [X] à concurrence de 16 585 euros, à lui payer la somme globale de 21 437,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, alors « que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; qu'il s'en déduit que se prescrit par deux ans l'action d'un avocat pour les services qu'il a fournis à une personne physique agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle ; que ces fins s'entendent exclusivement de celles de la mission de l'avocat ; qu'il en résulte que les personnes physiques qui se sont portées caution et ont ainsi engagé leurs biens personnels, quelle que soit la nature de la dette cautionnée, agissent, en se défendant contre l'action du créancier qui tend à obtenir l'exécution de leur engagement, aux seules fins de défendre leur patrimoine personnel ; qu'en jugeant le contraire, pour dire que les époux [C], qui avaient mandaté M. [G] pour défendre leurs intérêts contre le créancier recherchant l'exécution, sur leur patrimoine personnel, de leurs engagements de caution, l'avaient fait dans le cadre d'une activité commerciale, le premier président a violé l'article préliminaire du code de la consommation, ensemble son article L. 218-2. » Réponse de la Cour 5. Est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation l'action d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 6. En revanche, lorsque le client n'a pas la qualité de consommateur, l'action en fixation des honoraires de l'avocat n'est pas soumise à cette prescription biennale. 7. Après avoir relevé, d'une part, que M. et Mme [C] avaient constitué une société pour faire l'acquisition d'un fonds de commerce et s'étaient portés cautions solidaires des engagements de cette société, d'autre part, qu'ils avaient confié à l'avocat la défense de leurs intérêts dans des litiges les opposant à la banque en leur qualité de cautions, le premier président en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir de la qualité de consommateur et que l'action de l'avocat à leur encontre, qui n'était pas soumise à la prescription biennale, n'était pas prescrite. 8. Le moyen, dès lors, n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel