Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200676
- Date
- 18 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry-Courcourones, 6 mars 2026), rendu en dernier ressort, M. [P] (le tiers électeur) a sollicité la radiation de M. [S] (l'électeur) de la liste électorale de la commune de Grigny (Essonne).
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Le tiers électeur fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que le tribunal tient pour établi que l'électeur n'est inscrit sur aucun rôle de la commune de Grigny et que son nom n'est inscrit sur aucune des boites aux lettres de l'immeuble correspondant à son adresse électorale, ce qui revient à tenir pour établi que l'électeur dont la radiation est sollicitée n'habite pas à son adresse électorale. Au titre de l'article 102 du Code civil, le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Il en résulte que le droit de vote, droit civil par excellence, est directement corrélé au lieu du principal établissement, lequel doit correspondre à l'adresse électorale. Par voie de conséquence, la simple admission que l'électeur ne pouvait résider à son adresse électorale devait emporter la preuve que celui-ci ne remplissait pas les conditions de domicile lui permettant d'être électeur sur la commune de [Localité 1] ; 2°/ qu'en affirmant à l'audience que, si le tiers électeur prouvait bien que l'électeur dont la radiation est sollicitée ne résidait pas à son adresse électorale, il lui appartenait de prouver que ce dernier ne résidait dans aucun autre des 10 000 logements que comporte la ville de [Localité 1], le juge a privé sa décision de base légale. L'établissement d'une telle preuve est impossible, ce qui reviendrait à vider l'article L. 20 du code électoral de toute sa substance, et par conséquent rendre inopérante toute démarche du tiers électeur visant à garantir la sincérité des listes électorales de sa commune. De surcroît, depuis la suppression de la taxe d'habitation, il est devenu impossible au tiers électeur d'obtenir les certificats de non-inscription au rôle de la taxe d'habitation qui pouvaient encore, à la date de l'ordonnance du 18 septembre 2019, prouver sans ambiguïté aucune qu'une personne n'habite pas la commune. S'il appartient au tiers électeur de rapporter la preuve de ce qu'il avance, la charge de cette preuve doit rester raisonnable et proportionnelle aux moyens à la disposition de ce tiers électeur. En l'espèce, le tiers électeur a accompli toutes les diligences nécessaires pour rapporter la preuve que l'électeur ne figurait sur aucun rôle de la commune. Il a en outre accompli les diligences nécessaires à prouver que l'électeur n'habitait pas à son adresse électorale. Ces preuves étaient donc suffisantes, dans la mesure où il est impossible au tiers électeur d'en fournir de plus probantes, et à défaut que le tribunal ne procède à des mesures d'instruction ; 3°/ qu'en arguant que le tiers électeur doit prouver que l'électeur dont la radiation est sollicitée n'habiterait pas ailleurs à [Localité 1] que son adresse électorale, le juge a privé sa décision de base légale. S'il est prouvé que cet électeur n'habite pas à son adresse électorale, il appartiendrait au contraire à l'électeur de prouver qu'il habite à une autre adresse à [Localité 1] que son adresse électorale. En l'espèce, l'électeur concerné n'a pas même allégué qu'il habitait à une autre adresse que son adresse électorale, puisqu'il n'était pas même présent à l'audience. 4°/ que le défaut de comparution de l'électeur concerné par la demande de radiation à l'audience aurait dû à elle seule constituer une présomption de son absence de résidence à son adresse électorale, consécutive à l'impossibilité pour lui de prendre connaissance de sa convocation au tribunal. La non-présence de 11 des 12 personnes visées par une procédure de radiation aurait dû constituer une présomption aggravante, d'autant que leur absence ne pouvait aucunement s'expliquer par un éventuel désintérêt pour la cause. En effet, dès qu'un tiers les a eu prévenus de l'affaire, ils ont immédiatement embauché un avocat qui s'est d'ailleurs empressé d'écrire au juge pendant son délibéré. L'absence de l'électeur à l'audience et son absence d'allégations contraires à celles du tiers électeur auraient dû jouer en sa défaveur. Mais elles l'ont au contraire favorisé par rapport à la seule personne présente à l'audience et seul électeur radié puisque ses réponses ont constitué des preuves supplémentaires de son absence d'attache communale. En créant une jurisprudence favorable aux électeurs visés par une procédure de radiation qui ne se présenteraient pas aux audiences du tribunal, le juge a créé un précédent dangereux et privé sa décision de base légale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 676 F-D Pourvoi n° W 26-60.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 26-60.130 contre le jugement rendu le 6 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations écrites et orales de M. [P] et de Mme [Y], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry-Courcourones, 6 mars 2026), rendu en dernier ressort, M. [P] (le tiers électeur) a sollicité la radiation de M. [S] (l'électeur) de la liste électorale de la commune de Grigny (Essonne). Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Le tiers électeur fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que le tribunal tient pour établi que l'électeur n'est inscrit sur aucun rôle de la commune de Grigny et que son nom n'est inscrit sur aucune des boites aux lettres de l'immeuble correspondant à son adresse électorale, ce qui revient à tenir pour établi que l'électeur dont la radiation est sollicitée n'habite pas à son adresse électorale. Au titre de l'article 102 du Code civil, le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Il en résulte que le droit de vote, droit civil par excellence, est directement corrélé au lieu du principal établissement, lequel doit correspondre à l'adresse électorale. Par voie de conséquence, la simple admission que l'électeur ne pouvait résider à son adresse électorale devait emporter la preuve que celui-ci ne remplissait pas les conditions de domicile lui permettant d'être électeur sur la commune de [Localité 1] ; 2°/ qu'en affirmant à l'audience que, si le tiers électeur prouvait bien que l'électeur dont la radiation est sollicitée ne résidait pas à son adresse électorale, il lui appartenait de prouver que ce dernier ne résidait dans aucun autre des 10 000 logements que comporte la ville de [Localité 1], le juge a privé sa décision de base légale. L'établissement d'une telle preuve est impossible, ce qui reviendrait à vider l'article L. 20 du code électoral de toute sa substance, et par conséquent rendre inopérante toute démarche du tiers électeur visant à garantir la sincérité des listes électorales de sa commune. De surcroît, depuis la suppression de la taxe d'habitation, il est devenu impossible au tiers électeur d'obtenir les certificats de non-inscription au rôle de la taxe d'habitation qui pouvaient encore, à la date de l'ordonnance du 18 septembre 2019, prouver sans ambiguïté aucune qu'une personne n'habite pas la commune. S'il appartient au tiers électeur de rapporter la preuve de ce qu'il avance, la charge de cette preuve doit rester raisonnable et proportionnelle aux moyens à la disposition de ce tiers électeur. En l'espèce, le tiers électeur a accompli toutes les diligences nécessaires pour rapporter la preuve que l'électeur ne figurait sur aucun rôle de la commune. Il a en outre accompli les diligences nécessaires à prouver que l'électeur n'habitait pas à son adresse électorale. Ces preuves étaient donc suffisantes, dans la mesure où il est impossible au tiers électeur d'en fournir de plus probantes, et à défaut que le tribunal ne procède à des mesures d'instruction ; 3°/ qu'en arguant que le tiers électeur doit prouver que l'électeur dont la radiation est sollicitée n'habiterait pas ailleurs à [Localité 1] que son adresse électorale, le juge a privé sa décision de base légale. S'il est prouvé que cet électeur n'habite pas à son adresse électorale, il appartiendrait au contraire à l'électeur de prouver qu'il habite à une autre adresse à [Localité 1] que son adresse électorale. En l'espèce, l'électeur concerné n'a pas même allégué qu'il habitait à une autre adresse que son adresse électorale, puisqu'il n'était pas même présent à l'audience. 4°/ que le défaut de comparution de l'électeur concerné par la demande de radiation à l'audience aurait dû à elle seule constituer une présomption de son absence de résidence à son adresse électorale, consécutive à l'impossibilité pour lui de prendre connaissance de sa convocation au tribunal. La non-présence de 11 des 12 personnes visées par une procédure de radiation aurait dû constituer une présomption aggravante, d'autant que leur absence ne pouvait aucunement s'expliquer par un éventuel désintérêt pour la cause. En effet, dès qu'un tiers les a eu prévenus de l'affaire, ils ont immédiatement embauché un avocat qui s'est d'ailleurs empressé d'écrire au juge pendant son délibéré. L'absence de l'électeur à l'audience et son absence d'allégations contraires à celles du tiers électeur auraient dû jouer en sa défaveur. Mais elles l'ont au contraire favorisé par rapport à la seule personne présente à l'audience et seul électeur radié puisque ses réponses ont constitué des preuves supplémentaires de son absence d'attache communale. En créant une jurisprudence favorable aux électeurs visés par une procédure de radiation qui ne se présenteraient pas aux audiences du tribunal, le juge a créé un précédent dangereux et privé sa décision de base légale. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles L. 11, I, et L. 20, I, du code électoral, au regard du caractère constitutionnel du droit de vote, qu'il appartient au tiers électeur qui demande la radiation d'un électeur de la liste électorale de rapporter la preuve que l'électeur concerné ne remplit aucune des conditions légales pour y figurer. 5. Le jugement relève que les éléments produits par le tiers électeur sont insuffisants à rapporter la preuve que l'électeur dont la radiation est sollicitée ne dispose plus d'une attache communale, les pièces produites établissant seulement, d'une part, que celui-ci n'est inscrit, pour l'année 2025, ni au rôle de la taxe foncière, ni au rôle de la cotisation foncière des entreprises de la commune de [Localité 1] et, d'autre part, qu'un centre de santé est installé dans l'immeuble correspondant à l'adresse déclarée par cet électeur. 6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs du moyen que le tribunal a constaté que le tiers électeur, qui n'était pas dispensé de rapporter la preuve de ses prétentions du fait de l'absence de comparution et de défense de l'électeur concerné par la demande de radiation, n'établissait pas que ce dernier ne remplissait aucune des conditions exigées par l'article L.11 du code électoral pour être inscrit sur la liste électorale de la commune. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel