Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200677
- Date
- 25 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 2 juin 2016 par [D] [Y] (la victime), ancien salarié, à compter de juin 2000, de la Société [4], aux droits de laquelle vient la société [2] (l'ancien employeur), puis de la société [3], de février 2005 au 1er janvier 2016. 2. La victime a saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 3. La victime étant décédée, l'instance a été reprise par Mme [Z], son épouse, M. [L] [Y] et Mme [H] [Y], ses enfants (les ayants droit). Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de ces derniers, est intervenu à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal des ayants droit et du pourvoi incident du FIVA, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 4. Les ayants droit et le FIVA font grief à l'arrêt de rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur, alors « qu'il appartient à l'employeur dont la faute inexcusable est recherchée et qui conteste en défense à cette action que la maladie professionnelle déclarée par un de ses anciens salariés ait été contractée à son service d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour débouter les ayants droit de leur demande tendant à voir juger que la maladie professionnelle dont était atteinte et est décédée la victime avait pour origine la faute inexcusable de son ancien employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait aux ayants droit de démontrer que la victime avait été exposée aux poussières d'amiante pendant la période où elle était salariée de la société dont la faute inexcusable est recherchée et retenu, en substance, qu'ils ne rapportaient pas cette preuve ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur qui contestait en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable que la maladie professionnelle de la victime ait été contractée à son service d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 677 FS-B Pourvoi n° R 23-22.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 1°/ Mme [M] [Z], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], 2°/ Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2], 3°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° R 23-22.278 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 4], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 5], [Localité 5], 3°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6], défendeurs à la cassation. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Z], épouse [Y], Mme [H] [Y], M. [L] [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 2 juin 2016 par [D] [Y] (la victime), ancien salarié, à compter de juin 2000, de la Société [4], aux droits de laquelle vient la société [2] (l'ancien employeur), puis de la société [3], de février 2005 au 1er janvier 2016. 2. La victime a saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 3. La victime étant décédée, l'instance a été reprise par Mme [Z], son épouse, M. [L] [Y] et Mme [H] [Y], ses enfants (les ayants droit). Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de ces derniers, est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal des ayants droit et du pourvoi incident du FIVA, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 4. Les ayants droit et le FIVA font grief à l'arrêt de rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur, alors « qu'il appartient à l'employeur dont la faute inexcusable est recherchée et qui conteste en défense à cette action que la maladie professionnelle déclarée par un de ses anciens salariés ait été contractée à son service d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour débouter les ayants droit de leur demande tendant à voir juger que la maladie professionnelle dont était atteinte et est décédée la victime avait pour origine la faute inexcusable de son ancien employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait aux ayants droit de démontrer que la victime avait été exposée aux poussières d'amiante pendant la période où elle était salariée de la société dont la faute inexcusable est recherchée et retenu, en substance, qu'ils ne rapportaient pas cette preuve ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur qui contestait en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable que la maladie professionnelle de la victime ait été contractée à son service d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. 6. Le fait que la victime ait été exposée au risque chez plusieurs employeurs n'interdit pas à celle-ci, pour demander cette indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'entre eux a commis une faute inexcusable (Soc, 28 février 2002, n° 99-21.255, publié ; 2° Civ, 8 mars 2005, pourvoi n° 02-30.998, publié). 7. La faute inexcusable est caractérisée dès lors que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était soumise la victime et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour engager la responsabilité de l'employeur, il n'est pas nécessaire que cette faute ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une des causes nécessaires de la maladie professionnelle dont est atteinte la victime (Ass plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull.2005, AP n° 7). 8. En défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur peut contester que la victime a été exposée au risque à l'origine de la maladie professionnelle lorsqu'elle était employée à son service. 9. Par conséquent, la question se pose de savoir à qui incombe la charge de la preuve du lien causal entre la maladie professionnelle et l'activité exercée au service de l'employeur dont la responsabilité est recherchée. 10. Par un arrêt du 15 juin 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient à l'employeur qui conteste le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime (2° Civ, 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull.2017, II, n° 137). 11. Cette solution n'est plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence au regard du principe de l'indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d'une part, l'employeur et la caisse, d'autre part, l'employeur et la victime, enfin. En effet, la Cour de cassation juge qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et qu'il appartient à la juridiction, saisie d'une telle demande, de rechercher si la maladie revêt un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable. 12. Ainsi, pour engager la responsabilité de l'employeur à raison de sa faute inexcusable, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ne crée ni une présomption de caractère professionnel de cette maladie ni une présomption d'exposition au risque chez un employeur en particulier. 13. Or, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. 14. Dès lors, il convient de juger qu'il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci. 15. L'arrêt retient que, l'ancien employeur étant défendeur à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient aux ayants droit de la victime de démontrer que celle-ci a été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante pendant la période au cours de laquelle elle était salariée de cet employeur. Il constate que les attestations de témoins produites aux débats ne sont pas de nature à prouver l'exposition au risque de la victime chez cet employeur et que dans sa déclaration de maladie professionnelle, la victime n'avait mentionné aucune entreprise au titre des emplois antérieurs l'ayant exposée au risque de la maladie. 16. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les ayants droit de la victime ne rapportaient pas la preuve que l'employeur avait commis une faute qui soit l'une des causes nécessaires de la maladie professionnelle, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la maladie professionnelle de la victime résultait de la faute inexcusable de son ancien employeur. 17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [Z], M. [L] [Y], Mme [H] [Y] et le FIVA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2026
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200677
Données disponibles
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