Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200678
- Date
- 25 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mai 2023), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la CARSAT) a notifié, le 7 septembre 2012, à M. [L] (l'assuré), né le 3 juillet 1951, son droit à retraite personnelle à taux réduit à compter du 1er mai 2012. 2. Le 26 mars 2018, la CARSAT a opposé un refus à la demande de l'assuré, réceptionnée le 29 mai 2017, de révision de sa pension de retraite pour prise en compte de sa qualité d'aidant familial. 3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par la CARSAT et sur le moyen du pourvoi incident éventuel formé par l'assuré Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la CARSAT, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. La CARSAT fait grief à l'arrêt de juger que l'assuré pouvait prétendre à compter du 1er mai 2012 à une retraite personnelle sur la base d'un taux réduit distinct et à compter du 3 juillet 2016, sur la base d'un taux plein, alors : « 2°/ que les droits à pension de retraite doivent être appréciés au regard des dispositions en vigueur au jour de la liquidation de sa pension ; que selon l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2011 au 22 janvier 2014, « bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires ( ), 1° bis : Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; que ce texte n'accorde le bénéfice des droits à la retraite à taux plein qu'aux aidants familiaux ayant atteint l'âge de 65 ans lors de la liquidation de leur pension ; qu'il résulte de l'arrêt que l'assuré, né le 3 juillet 1951, a fait liquider sa pension de retraite à compter du 1er mai 2012 sur la base d'un taux réduit de 35, 75% avant de solliciter, en 2017, l'attribution d'une retraite à taux plein au motif qu'il avait atteint l'âge de 65 ans et avait la qualité d'aidant familial ; qu'il ne justifiait remplir que le 3 juillet 2016, date de ses 65 ans, les conditions lui permettant de bénéficier d'une retraite personnelle à taux plein ; qu'en jugeant pourtant que l'assuré pouvait prétendre à compter du 1er mai 2012 à une retraite personnelle sur la base d'un taux réduit, puis à compter du 3 juillet 2016, date de ses 65 ans, à une retraite à taux plein, lorsqu'à la date de la liquidation de sa pension de retraite, l'assuré ne remplissait pas les conditions d'âge requises par la loi pour bénéficier d'une retraite à taux plein de sorte qu'il ne pouvait prétendre qu'à une liquidation de ses droits à pension sur la base d'un taux réduit, peu important qu'il ait ensuite atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1, L. 351-8, 1° bis, R. 351-1 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; 3°/ que si l'article L. 351-8, 1° bis du code de la sécurité sociale prévoit que bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, il ne prévoit ni révision, ni nouvelle liquidation des pensions déjà liquidées avant l'âge de soixante-cinq ans ; qu'il résulte de l'arrêt que l'assuré, né le 3 juillet 1951, a fait liquider sa pension de retraite à compter du 1er mai 2012 sur la base d'un taux réduit de 35, 75% avant de solliciter, en 2017 l'attribution d'une retraite à taux plein au motif qu'il avait atteint l'âge de 65 ans et avait la qualité d'aidant familial ; qu'en jugeant que l'assuré, qui justifiait remplir le 3 juillet 2016, date de ses 65 ans, les conditions lui permettant de bénéficier d'une retraite personnelle à taux plein, pouvait prétendre à compter du 1er mai 2012 à une retraite personnelle sur la base d'un taux réduit de 37, 25%, puis à compter du 3 juillet 2016, date de ses 65 ans, à une retraite à taux plein, la cour d'appel qui a procédé à une nouvelle liquidation d'une pension de retraite déjà liquidée que les dispositions de l'article L. 351-8, 1° bis précité ne prévoient pas, a violé l'article L. 351-8°, 1 bis, dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 678 F-D Pourvoi n° F 23-18.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-18.819 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre, pôle social), dans le litige l'opposant à M. [N] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mai 2023), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la CARSAT) a notifié, le 7 septembre 2012, à M. [L] (l'assuré), né le 3 juillet 1951, son droit à retraite personnelle à taux réduit à compter du 1er mai 2012. 2. Le 26 mars 2018, la CARSAT a opposé un refus à la demande de l'assuré, réceptionnée le 29 mai 2017, de révision de sa pension de retraite pour prise en compte de sa qualité d'aidant familial. 3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par la CARSAT et sur le moyen du pourvoi incident éventuel formé par l'assuré 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la CARSAT, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. La CARSAT fait grief à l'arrêt de juger que l'assuré pouvait prétendre à compter du 1er mai 2012 à une retraite personnelle sur la base d'un taux réduit distinct et à compter du 3 juillet 2016, sur la base d'un taux plein, alors : « 2°/ que les droits à pension de retraite doivent être appréciés au regard des dispositions en vigueur au jour de la liquidation de sa pension ; que selon l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2011 au 22 janvier 2014, « bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires ( ), 1° bis : Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; que ce texte n'accorde le bénéfice des droits à la retraite à taux plein qu'aux aidants familiaux ayant atteint l'âge de 65 ans lors de la liquidation de leur pension ; qu'il résulte de l'arrêt que l'assuré, né le 3 juillet 1951, a fait liquider sa pension de retraite à compter du 1er mai 2012 sur la base d'un taux réduit de 35, 75% avant de solliciter, en 2017, l'attribution d'une retraite à taux plein au motif qu'il avait atteint l'âge de 65 ans et avait la qualité d'aidant familial ; qu'il ne justifiait remplir que le 3 juillet 2016, date de ses 65 ans, les conditions lui permettant de bénéficier d'une retraite personnelle à taux plein ; qu'en jugeant pourtant que l'assuré pouvait prétendre à compter du 1er mai 2012 à une retraite personnelle sur la base d'un taux réduit, puis à compter du 3 juillet 2016, date de ses 65 ans, à une retraite à taux plein, lorsqu'à la date de la liquidation de sa pension de retraite, l'assuré ne remplissait pas les conditions d'âge requises par la loi pour bénéficier d'une retraite à taux plein de sorte qu'il ne pouvait prétendre qu'à une liquidation de ses droits à pension sur la base d'un taux réduit, peu important qu'il ait ensuite atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1, L. 351-8, 1° bis, R. 351-1 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; 3°/ que si l'article L. 351-8, 1° bis du code de la sécurité sociale prévoit que bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, il ne prévoit ni révision, ni nouvelle liquidation des pensions déjà liquidées avant l'âge de soixante-cinq ans ; qu'il résulte de l'arrêt que l'assuré, né le 3 juillet 1951, a fait liquider sa pension de retraite à compter du 1er mai 2012 sur la base d'un taux réduit de 35, 75% avant de solliciter, en 2017 l'attribution d'une retraite à taux plein au motif qu'il avait atteint l'âge de 65 ans et avait la qualité d'aidant familial ; qu'en jugeant que l'assuré, qui justifiait remplir le 3 juillet 2016, date de ses 65 ans, les conditions lui permettant de bénéficier d'une retraite personnelle à taux plein, pouvait prétendre à compter du 1er mai 2012 à une retraite personnelle sur la base d'un taux réduit de 37, 25%, puis à compter du 3 juillet 2016, date de ses 65 ans, à une retraite à taux plein, la cour d'appel qui a procédé à une nouvelle liquidation d'une pension de retraite déjà liquidée que les dispositions de l'article L. 351-8, 1° bis précité ne prévoient pas, a violé l'article L. 351-8°, 1 bis, dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 351-1, L. 351-8, 1° bis, R. 351-1 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige : 6. Selon le deuxième de ces textes, bénéficient d'une retraite à taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes, les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. 7. Pour dire que l'assuré peut prétendre, à compter du 1er mai 2012, à une retraite personnelle sur la base d'un taux réduit, puis à compter du 3 juillet 2016, date de ses 65 ans, à une retraite à taux plein, l'arrêt retient que l'assuré remplissait, à la date de ses 65 ans, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein en qualité d'aidant familial. 8. En statuant ainsi, alors qu'à la date de la liquidation de sa pension de retraite, à laquelle l'assuré n'avait pas renoncé, celui-ci ne remplissait pas les conditions d'âge requises par la loi pour bénéficier d'une retraite à taux plein, la cour d'appel, qui a procédé à une nouvelle liquidation d'une pension de retraite déjà liquidée que la loi ne prévoit pas, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes du 9 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré le recours formé recevable et qu'il déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel