Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200680
- Date
- 25 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2023), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la société cotisante) une lettre d'observations du 14 octobre 2015 puis une seconde lettre d'observations du 18 novembre 2015, annulant et remplaçant la précédente, et comportant les mêmes chefs de redressement pour la même période. Une mise en demeure a ensuite été délivrée à la société cotisante le 30 décembre 2015 et une contrainte a été décernée à son encontre le 15 février 2016. 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure et la contrainte ainsi que de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il n'y a pas de second contrôle mais un contrôle unique lorsque l'URSSAF annule et remplace sa première lettre d'observations par une seconde lettre d'observations portant sur la même période et les mêmes points de législation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'URSSAF avait adressé à la société cotisante une première lettre d'observations du 14 octobre 2015 puis une seconde lettre d'observations du 18 novembre 2015 ; qu'en déduisant de ce que ces deux lettres d'observations portaient strictement sur la même période, le même établissement et les mêmes points de législation, que l'URSSAF avait procédé à un second contrôle, après avoir pourtant constaté que l'URSSAF avait annulé la première lettre d'observations du 14 octobre 2015 par lettre du 19 octobre 2015, ce dont il résultait que la seconde lettre d'observations du 18 novembre 2015, remplaçant la première, s'inscrivait dans le cadre du même contrôle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 243-7, L. 243-12-4 et R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa version issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 680 F-D Pourvoi n° Z 23-22.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-22.102 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [1], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2023), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la société cotisante) une lettre d'observations du 14 octobre 2015 puis une seconde lettre d'observations du 18 novembre 2015, annulant et remplaçant la précédente, et comportant les mêmes chefs de redressement pour la même période. Une mise en demeure a ensuite été délivrée à la société cotisante le 30 décembre 2015 et une contrainte a été décernée à son encontre le 15 février 2016. 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure et la contrainte ainsi que de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il n'y a pas de second contrôle mais un contrôle unique lorsque l'URSSAF annule et remplace sa première lettre d'observations par une seconde lettre d'observations portant sur la même période et les mêmes points de législation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'URSSAF avait adressé à la société cotisante une première lettre d'observations du 14 octobre 2015 puis une seconde lettre d'observations du 18 novembre 2015 ; qu'en déduisant de ce que ces deux lettres d'observations portaient strictement sur la même période, le même établissement et les mêmes points de législation, que l'URSSAF avait procédé à un second contrôle, après avoir pourtant constaté que l'URSSAF avait annulé la première lettre d'observations du 14 octobre 2015 par lettre du 19 octobre 2015, ce dont il résultait que la seconde lettre d'observations du 18 novembre 2015, remplaçant la première, s'inscrivait dans le cadre du même contrôle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 243-7, L. 243-12-4 et R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa version issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 243-12-4 et R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date du contrôle : 4. Aux termes du premier de ces textes, il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraudes, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. 5. Selon le second, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au cotisant une lettre d'observations mentionnant l'objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle ainsi que, le cas échéant, les observations faites au cours de celui-ci. 6. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'à l'occasion d'un même contrôle, l'URSSAF adresse au cotisant une nouvelle lettre d'observations qui remplace une précédente lettre annulée et porte sur les mêmes chefs de redressement et la même période. 7. Pour annuler le redressement et tous les actes subséquents, l'arrêt retient qu'après avoir annulé la précédente lettre d'observations, l'URSSAF a adressé à la société cotisante un avis de contrôle suivi d'une nouvelle lettre d'observations portant strictement sur la même période, le même établissement et les mêmes points de législation. Il en a déduit que ce faisant, l'URSSAF avait procédé à un second contrôle des points ayant déjà fait l'objet d'une vérification. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'organisme de recouvrement n'avait effectué qu'un seul et unique contrôle et s'était borné à remplacer la précédente lettre annulée par une nouvelle lettre d'observations faisant état des mêmes chefs de redressement pour la même période, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel