Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200681
- Date
- 25 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 27 avril et 26 octobre 2023), à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Poitou-Charentes (l'URSSAF) a notifié à la société [1] (la société cotisante) une lettre d'observations du 24 février 2016 faisant état d'un redressement résultant de la constatation d'infractions de travail dissimulé suivie d'une mise en demeure du 1er juin 2016 que la société cotisante a contesté en saisissant la commission de recours amiable qui a rendu une décision de rejet le 27 octobre 2016. 2. L'URSSAF lui ayant fait signifier, le 17 février 2017, une contrainte, la société cotisante a formé opposition à celle-ci devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt du 27 avril 2023 de déclarer recevable l'opposition à contrainte, alors « que lorsque la notification d'une décision de la commission de recours amiable à une personne morale, par lettre recommandée avec accusé de réception, a été faite au lieu de son établissement, la signature apposée sur cet avis de réception est réputée avoir été apposée par son représentant légal ou par une personne habilitée à la recevoir, de sorte que la notification de cette décision est régulière et fait courir le délai de recours, quand bien même la signature apposée sur l'avis de réception différerait de celle du représentant légal de la personne morale ; qu'en l'espèce, il résulte d'un avis de réception daté du 10 novembre 2016 qu'à cette date, la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 27 octobre 2016, ayant confirmé le redressement, a été notifiée au siège social de la société cotisante, de sorte que cette société n'ayant saisi le tribunal judiciaire de Poitiers que le 3 mars 2017, quand le délai pour saisir ce tribunal expirait à la date du 10 janvier 2017, la décision de la commission de recours amiable avait acquis un caractère définitif faisant échec à la contestation ultérieure du redressement dans le cadre d'une opposition à contrainte ; qu'en jugeant pourtant qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que l'avis de réception de la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable avait effectivement été signé par le représentant légal de la société cotisante, la signature apposée sur ce récépissé étant totalement différente de celle figurant sur les documents officiels de ce dernier, de sorte que cette notification n'avait pu faire courir aucun délai de forclusion, la cour d'appel a violé l'article 690, alinéa 1, du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 681 F-D Pourvoi n° V 23-23.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-23.524 contre les arrêts rendus les 27 avril et 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Poitou-Charentes, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [1], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 27 avril et 26 octobre 2023), à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Poitou-Charentes (l'URSSAF) a notifié à la société [1] (la société cotisante) une lettre d'observations du 24 février 2016 faisant état d'un redressement résultant de la constatation d'infractions de travail dissimulé suivie d'une mise en demeure du 1er juin 2016 que la société cotisante a contesté en saisissant la commission de recours amiable qui a rendu une décision de rejet le 27 octobre 2016. 2. L'URSSAF lui ayant fait signifier, le 17 février 2017, une contrainte, la société cotisante a formé opposition à celle-ci devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt du 27 avril 2023 de déclarer recevable l'opposition à contrainte, alors « que lorsque la notification d'une décision de la commission de recours amiable à une personne morale, par lettre recommandée avec accusé de réception, a été faite au lieu de son établissement, la signature apposée sur cet avis de réception est réputée avoir été apposée par son représentant légal ou par une personne habilitée à la recevoir, de sorte que la notification de cette décision est régulière et fait courir le délai de recours, quand bien même la signature apposée sur l'avis de réception différerait de celle du représentant légal de la personne morale ; qu'en l'espèce, il résulte d'un avis de réception daté du 10 novembre 2016 qu'à cette date, la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 27 octobre 2016, ayant confirmé le redressement, a été notifiée au siège social de la société cotisante, de sorte que cette société n'ayant saisi le tribunal judiciaire de Poitiers que le 3 mars 2017, quand le délai pour saisir ce tribunal expirait à la date du 10 janvier 2017, la décision de la commission de recours amiable avait acquis un caractère définitif faisant échec à la contestation ultérieure du redressement dans le cadre d'une opposition à contrainte ; qu'en jugeant pourtant qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que l'avis de réception de la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable avait effectivement été signé par le représentant légal de la société cotisante, la signature apposée sur ce récépissé étant totalement différente de celle figurant sur les documents officiels de ce dernier, de sorte que cette notification n'avait pu faire courir aucun délai de forclusion, la cour d'appel a violé l'article 690, alinéa 1, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 690, alinéa 1, du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, lorsque la notification est faite au siège social d'une personne morale, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée. 8. Pour déclarer recevable le recours formé par la société cotisante, l'arrêt constate qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'accusé de réception du 10 novembre 2016 du courrier de notification de la décision de la commission de recours amiable a été effectivement signé par le représentant légal de la société cotisante, relève qu'en effet, la signature apposée sur le récépissé est totalement différente de celles figurant sur les documents officiels de ce dernier et en déduit qu'aucun délai de forclusion n'a couru. 9. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la notification de la décision de la commission de recours amiable avait été faite au siège social de la société cotisante, de sorte que la signature apposée sur l'avis de réception du 10 novembre 2016 était réputée l'avoir été par le représentant légal de cette société ou une personne habilitée et qu'il s'était écoulé un délai de deux mois sans qu'aucun recours ne soit formé par la société cotisante, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. D'une part, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 et 9 que la société cotisante doit être déclarée irrecevable en sa contestation de la régularité de la procédure et du bien-fondé du redressement. 13. D'autre part, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 27 mars 2023 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 26 octobre 2023 qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 27 avril et 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la société [1] irrecevable en sa contestation de la régularité de la procédure et du bien-fondé du redressement ; Condamne la société [1] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Poitiers ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel et la condamne à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel