Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200682
- Date
- 25 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 2023), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2015 et 2016, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la société cotisante) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement puis lui a notifié, le 14 septembre 2018, une mise en demeure. 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 4. La société cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 4°/ que le contentieux de la sécurité sociale porté devant les juridictions spécialement désignées est formé, instruit et jugé selon les dispositions du code de procédure civile ; que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale exige seulement que le redressement litigieux ait préalablement fait l'objet d'un recours préalable devant la commission de recours amiable de l'URSSAF ; qu'en vertu de l'article 563 du code de procédure civile, applicable au regard du texte précité à la procédure devant la juridiction contentieuse de sécurité sociale, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » ; que l'employeur, qui a fait l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF et qui a contesté devant la commission de recours amiable un ou plusieurs chefs de redressement, peut donc invoquer devant la cour d'appel des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves à l'appui de ses demandes ; qu'en retenant que « les pièces 12 à 14 et 20 à 22 ont été communiquées exclusivement devant la cour, et donc postérieurement à la période contradictoire, que l'URSSAF a, ainsi, été privée de la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre pendant cette phase d'échange entre les parties et que les pièces 12 à 14 et 20 à 22 produites par la société cotisante devront donc nécessairement être écartées du débat judiciaire » pour refuser de tenir compte de ces pièces, alors que la société cotisante était recevable à produire de nouvelles pièces et de nouvelles preuves au stade judiciaire afin d'établir le manque de fondement du redressement, que l'URSSAF pouvait en prendre connaissance et y apporter ses objections durant la phase judiciaire et alors que les juges devaient les analyser afin d'apprécier le bien-fondé de la demande, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile dans sa version applicable ; 5°/ qu'en retenant que la société cotisante « ne décrit aucun process de production permettant de déterminer des conditions particulières dans l'organisation du travail de salariés sédentaires qui justifierait l'octroi d'indemnité de panier », sans tenir compte de l'intégralité des éléments versés aux débats par la société visant à établir cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 682 F-B Pourvoi n° A 24-10.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-10.653 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 2023), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2015 et 2016, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la société cotisante) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement puis lui a notifié, le 14 septembre 2018, une mise en demeure. 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 4. La société cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 4°/ que le contentieux de la sécurité sociale porté devant les juridictions spécialement désignées est formé, instruit et jugé selon les dispositions du code de procédure civile ; que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale exige seulement que le redressement litigieux ait préalablement fait l'objet d'un recours préalable devant la commission de recours amiable de l'URSSAF ; qu'en vertu de l'article 563 du code de procédure civile, applicable au regard du texte précité à la procédure devant la juridiction contentieuse de sécurité sociale, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » ; que l'employeur, qui a fait l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF et qui a contesté devant la commission de recours amiable un ou plusieurs chefs de redressement, peut donc invoquer devant la cour d'appel des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves à l'appui de ses demandes ; qu'en retenant que « les pièces 12 à 14 et 20 à 22 ont été communiquées exclusivement devant la cour, et donc postérieurement à la période contradictoire, que l'URSSAF a, ainsi, été privée de la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre pendant cette phase d'échange entre les parties et que les pièces 12 à 14 et 20 à 22 produites par la société cotisante devront donc nécessairement être écartées du débat judiciaire » pour refuser de tenir compte de ces pièces, alors que la société cotisante était recevable à produire de nouvelles pièces et de nouvelles preuves au stade judiciaire afin d'établir le manque de fondement du redressement, que l'URSSAF pouvait en prendre connaissance et y apporter ses objections durant la phase judiciaire et alors que les juges devaient les analyser afin d'apprécier le bien-fondé de la demande, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile dans sa version applicable ; 5°/ qu'en retenant que la société cotisante « ne décrit aucun process de production permettant de déterminer des conditions particulières dans l'organisation du travail de salariés sédentaires qui justifierait l'octroi d'indemnité de panier », sans tenir compte de l'intégralité des éléments versés aux débats par la société visant à établir cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l'exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale. 6. Pour vérifier le respect de ces règles d'ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification. 7. En cas de contestation par le cotisant, les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse et le cotisant doit pouvoir produire devant celles-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. 8. Cependant, le cotisant ne peut pas produire pour la première fois devant le juge les pièces justificatives qu'il devait communiquer, lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire, afin de rapporter la preuve, comme cela lui incombe, que les conditions de déduction des frais professionnels étaient effectivement remplies. 9. L'arrêt relève que la société cotisante n'a pas apporté, à l'occasion du contrôle ou pendant la période contradictoire, les éléments nécessaires à la vérification de l'application de la législation de la sécurité sociale. Elle constate que des pièces nouvelles sont produites par la société cotisante pour justifier de la déduction appliquée au titre des frais professionnels exposés par ses salariés. 10. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que ces nouvelles pièces, qui n'avaient pas été communiquées par la société cotisante lors du contrôle ou de la phase contradictoire, ne pouvaient être présentées à l'appui de son recours judiciaire. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2026
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200682
Données disponibles
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