Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200684
- Date
- 25 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 décembre 2023), à la suite d'un contrôle de facturation, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié au centre de santé polyvalent de [Localité 2], représenté par l'association [1] (l'association), un indu d'un certain montant au titre de facturations que cet établissement lui avait adressées, portant sur la période du 19 avril 2018 au 26 avril 2019. 2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de recouvrement d'indu, alors « qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'organisme de prise en charge est fondé à recouvrer l'indu correspondant à l'encontre de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles, à savoir celui qui lui a facturé les actes litigieux en toute connaissance de cause, peu important que les actes aient été accomplis par un établissement juridiquement distinct ; qu'en l'espèce, par courrier du 25 octobre 2019, la caisse a notifié au centre de santé de [Localité 2] un indu justifié par la facturation par ce centre de soins cotés en actes de kinésithérapie s'avérant en réalité être des actes de cryothérapie non pris en charge par l'assurance maladie, ces actes ayant de surcroît été effectués par l'institut de médecine physique et de réadaptation (IMPR) d'[Localité 3], entité distincte du centre de santé de [Localité 2] ; qu'en annulant cet indu au prétexte que le centre de santé de [Localité 2] ne pouvait « être tenu responsable financièrement des actes réalisés par et au sein de l'IMPR d'[Localité 3] », quand le centre de santé de [Localité 2] était à l'origine de la facturation des actes non pris en charge, ce qui justifiait que la notification d'indu lui soit adressée, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 684 F-D Pourvoi n° Q 24-12.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.230 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association [1], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'association [1], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 décembre 2023), à la suite d'un contrôle de facturation, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié au centre de santé polyvalent de [Localité 2], représenté par l'association [1] (l'association), un indu d'un certain montant au titre de facturations que cet établissement lui avait adressées, portant sur la période du 19 avril 2018 au 26 avril 2019. 2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de recouvrement d'indu, alors « qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'organisme de prise en charge est fondé à recouvrer l'indu correspondant à l'encontre de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles, à savoir celui qui lui a facturé les actes litigieux en toute connaissance de cause, peu important que les actes aient été accomplis par un établissement juridiquement distinct ; qu'en l'espèce, par courrier du 25 octobre 2019, la caisse a notifié au centre de santé de [Localité 2] un indu justifié par la facturation par ce centre de soins cotés en actes de kinésithérapie s'avérant en réalité être des actes de cryothérapie non pris en charge par l'assurance maladie, ces actes ayant de surcroît été effectués par l'institut de médecine physique et de réadaptation (IMPR) d'[Localité 3], entité distincte du centre de santé de [Localité 2] ; qu'en annulant cet indu au prétexte que le centre de santé de [Localité 2] ne pouvait « être tenu responsable financièrement des actes réalisés par et au sein de l'IMPR d'[Localité 3] », quand le centre de santé de [Localité 2] était à l'origine de la facturation des actes non pris en charge, ce qui justifiait que la notification d'indu lui soit adressée, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige : 4. Il résulte de ce texte qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation qu'il énonce, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement, peu important que le professionnel de santé ou l'établissement n'ait pas réalisé les actes dont la facturation est à l'origine de l'indu litigieux. 5. Pour débouter la caisse de sa demande en paiement de l'indu, l'arrêt relève que l'association est gestionnaire de plusieurs établissements de santé dont, d'une part, l'institut de médecine physique et de réadaptation d'[Localité 3] (l'IMPR) et, d'autre part, le centre de santé polyvalent de [Localité 2]. Il retient que la caisse a notifié un indu au centre de santé de [Localité 2] pour des actes réalisés à et par l'IMPR, lequel est un autre établissement, au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il en déduit que le centre de santé de [Localité 2], ne saurait être tenu responsable financièrement des actes réalisés par et au sein de l'IMPR qui est un établissement distinct et autonome. 6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses constatations que les facturations litigieuses avaient été établies et transmises à la caisse par le centre de santé polyvalent de [Localité 2], la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement déclarant recevable le recours de l'association [1] et déboutant celle-ci de sa demande d'irrégularité affectant la notification de l'indu daté du 25 octobre 2019 régularisée par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'association [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel