Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200686
- Date
- 25 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2024), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la caisse) a notifié le 3 août 2020 à M. [T] (l'allocataire) une décision d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. 2. Contestant le mode de calcul de cette allocation, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 2°/ que le juge est tenu de viser et d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve invoquées par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience, l'allocataire, pour établir qu'il avait travaillé plus de 365 jours dans le cadre d'une activité discontinue, de sorte que la rémunération afférente devait être prise en compte dans le calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à laquelle il avait droit, invoquait et produisait les certificats de travail et les fiches de salaires correspondant aux jours de travail effectués comme intérimaire pour diverses entreprises entre le 14 février 1989 et le 31 mai 1996, pièces auxquelles il avait joint deux tableaux récapitulatifs des périodes en cause et des salaires perçus ; que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à examiner les seuls bulletins de paie produits par l'assuré relatifs aux mois de février-mars 1989 et mai-juin 1992 pour affirmer qu'il justifiait avoir travaillé au total 79 jours au cours de ces quatre mois, qu'il ne justifiait pas de l'ensemble de ses bulletins de paie pour la période invoquée et que ceux qu'il versait aux débats ne précisaient pas le nombre de jours travaillés, mais uniquement un nombre d'heures travaillées pour le mois concerné ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, cependant qu'il lui appartenait d'examiner, fût-ce sommairement, l'ensemble des pièces produites aux débats pour déterminer les périodes travaillées, ce qui comprenait tous les bulletins de paie et les certificats de travail invoqués et régulièrement produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que lorsqu'il constate que l'assuré a exercé une activité salariée discontinue, le juge doit déterminer les périodes travaillées retenues pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité jusqu'à totaliser 365 jours de paie ; que la cour d'appel a constaté que l'allocataire avait exercé une activité salariée discontinue en Suisse sur la période allant de 1989 à 1996 ; que pour rejeter ses demandes tendant à bénéficier d'une revalorisation du montant de son allocation, la cour d'appel a affirmé que les bulletins de paie versés aux débats précisaient non pas le nombre de jours travaillés mais seulement un nombre d'heures travaillées pour le mois concerné ; qu'en statuant par ces motifs impropres à écarter les justificatifs versés aux débats par l'assuré, dès lors qu'il appartenait au juge de convertir, au besoin, les heures travaillées en jours travaillés pour déterminer les périodes travaillées, la cour d'appel a méconnu son office et ainsi violé l'article 2-1 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 686 F-D Pourvoi n° W 24-14.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-14.697 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8b), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2024), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la caisse) a notifié le 3 août 2020 à M. [T] (l'allocataire) une décision d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. 2. Contestant le mode de calcul de cette allocation, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 2°/ que le juge est tenu de viser et d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve invoquées par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience, l'allocataire, pour établir qu'il avait travaillé plus de 365 jours dans le cadre d'une activité discontinue, de sorte que la rémunération afférente devait être prise en compte dans le calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à laquelle il avait droit, invoquait et produisait les certificats de travail et les fiches de salaires correspondant aux jours de travail effectués comme intérimaire pour diverses entreprises entre le 14 février 1989 et le 31 mai 1996, pièces auxquelles il avait joint deux tableaux récapitulatifs des périodes en cause et des salaires perçus ; que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à examiner les seuls bulletins de paie produits par l'assuré relatifs aux mois de février-mars 1989 et mai-juin 1992 pour affirmer qu'il justifiait avoir travaillé au total 79 jours au cours de ces quatre mois, qu'il ne justifiait pas de l'ensemble de ses bulletins de paie pour la période invoquée et que ceux qu'il versait aux débats ne précisaient pas le nombre de jours travaillés, mais uniquement un nombre d'heures travaillées pour le mois concerné ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, cependant qu'il lui appartenait d'examiner, fût-ce sommairement, l'ensemble des pièces produites aux débats pour déterminer les périodes travaillées, ce qui comprenait tous les bulletins de paie et les certificats de travail invoqués et régulièrement produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que lorsqu'il constate que l'assuré a exercé une activité salariée discontinue, le juge doit déterminer les périodes travaillées retenues pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité jusqu'à totaliser 365 jours de paie ; que la cour d'appel a constaté que l'allocataire avait exercé une activité salariée discontinue en Suisse sur la période allant de 1989 à 1996 ; que pour rejeter ses demandes tendant à bénéficier d'une revalorisation du montant de son allocation, la cour d'appel a affirmé que les bulletins de paie versés aux débats précisaient non pas le nombre de jours travaillés mais seulement un nombre d'heures travaillées pour le mois concerné ; qu'en statuant par ces motifs impropres à écarter les justificatifs versés aux débats par l'assuré, dès lors qu'il appartenait au juge de convertir, au besoin, les heures travaillées en jours travaillés pour déterminer les périodes travaillées, la cour d'appel a méconnu son office et ainsi violé l'article 2-1 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999. » Réponse de la Cour Vu l'article 2-1 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 : 5. Selon ce texte, en cas d'activité salariée discontinue, les périodes travaillées retenues pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante sont prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie. 6. Pour dire qu'il y a lieu d'évaluer le salaire de référence de l'allocataire sur la seule dernière période de travail de 12 mois consécutifs remontant à 1984, comme y a procédé la caisse, l'arrêt constate que l'allocataire, alors intérimaire, a exercé une activité salariée discontinue en Suisse de 1989 à 1996. Il relève que l'allocataire ne produit pas l'ensemble des bulletins de paie de cette période, et observe que ceux-ci font mention d'un nombre d'heures et non d'un nombre de jours travaillés par mois. Il ajoute, après avoir, pour quatre seulement des bulletins de paie produits, converti le nombre d'heures qui y était mentionné, en nombre de jours, que le tableau récapitulatif établi par l'allocataire est entaché d'erreurs. Il en déduit que, celui-ci ne justifiant dès lors pas du nombre de 365 jours de paie au titre d'une activité salariée discontinue, ces périodes travaillées ne peuvent être retenues pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination des droits qui sont les siens à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher le nombre des jours travaillés par l'allocataire au cours de chacun des mois au titre desquels il avait produit un bulletin de salaire, ni prendre en compte les autres justificatifs de nature à déterminer les périodes travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 3 septembre 2021 en tant qu'il déclare recevable la contestation formée par M. [T] contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est du 3 décembre 2020, l'arrêt rendu le 1er mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel