Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200688
- Date
- 25 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2023), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2017, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [1] (la société), une lettre d'observations datée du 26 février 2019 puis lui a notifié une mise en demeure en date du 28 juin 2019. 2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours au titre du redressement relatif aux rémunérations servies par des tiers, alors « que si, en application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale », cette disposition n'est uniquement applicable que lorsque l'avantage est octroyé par l'entreprise à un salarié ou à un assimilé salarié ; que pour confirmer le chef de redressement relatif aux « rémunérations servies par des tiers », la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que les chèques cadeaux accordés par la société à des entreprises clientes l'étaient « en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la société », que « ces chèques sont librement transmissibles au sein des entreprises et qu'ils sont destinés à des achats pour le grand public et non pour les entreprises clientes de la société » et que la société ne démontrait pas que les bénéficiaires des chèques cadeaux étaient nécessairement des personnes morales, et, par motifs adoptés, que « les cadeaux litigieux versés sous forme de chèques-cadeaux librement transmissibles ne sont pas offerts à des clients potentiels ou dans le cadre de relations commerciales mais sont un dû contractuel » ; qu'en statuant ainsi sans constater que les chèques cadeaux avaient été consentis à des personnes physiques ayant la qualité de salarié ou d'assimilé salarié comme le prévoit impérativement l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé pris en sa version applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 688 F-D Pourvoi n° V 24-11.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-11.108 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2023), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2017, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [1] (la société), une lettre d'observations datée du 26 février 2019 puis lui a notifié une mise en demeure en date du 28 juin 2019. 2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours au titre du redressement relatif aux rémunérations servies par des tiers, alors « que si, en application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale », cette disposition n'est uniquement applicable que lorsque l'avantage est octroyé par l'entreprise à un salarié ou à un assimilé salarié ; que pour confirmer le chef de redressement relatif aux « rémunérations servies par des tiers », la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que les chèques cadeaux accordés par la société à des entreprises clientes l'étaient « en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la société », que « ces chèques sont librement transmissibles au sein des entreprises et qu'ils sont destinés à des achats pour le grand public et non pour les entreprises clientes de la société » et que la société ne démontrait pas que les bénéficiaires des chèques cadeaux étaient nécessairement des personnes morales, et, par motifs adoptés, que « les cadeaux litigieux versés sous forme de chèques-cadeaux librement transmissibles ne sont pas offerts à des clients potentiels ou dans le cadre de relations commerciales mais sont un dû contractuel » ; qu'en statuant ainsi sans constater que les chèques cadeaux avaient été consentis à des personnes physiques ayant la qualité de salarié ou d'assimilé salarié comme le prévoit impérativement l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé pris en sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 : 4. Il résulte du second de ces textes que toute somme ou avantage alloué à un salarié ou à une personne assimilée à un salarié pour l'assujettissement aux assurances sociales du régime général, par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette dernière, est une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 5. Pour valider le chef de redressement relatif aux rémunérations servies par des tiers, l'arrêt retient que les chèques-cadeaux sont certes reçus par les représentants légaux des entreprises partenaires et clientes, mais que ces chèques demeurent librement transmissibles au sein des entreprises et qu'ils sont destinés à des achats pour le grand public et non pour les entreprises clientes de la société, lesquelles appartiennent toutes au domaine du bâtiment. Il précise que le fait que la société ait le choix d'octroyer la bonification, sous forme de chèques-cadeaux ou sous forme de chèque de remise émis au profit des sociétés partenaires (personnes morales) ne démontre pas que le bénéficiaire des chèques-cadeaux soit nécessairement une personne morale également, contrairement à ce que la société affirme. 6. En se déterminant ainsi, sans constater que ces avantages avaient été consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté la demande d'annulation du chef de redressement relatif aux rémunérations servies par des tiers contenu dans la lettre d'observations du 26 février 2019, l'arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel