Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200690
- Date
- 25 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2024), l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a fait délivrer, le 18 novembre 2022, à M. [B] (le débiteur) un commandement aux fins de saisie-vente sur le fondement de trois contraintes. 2. Le débiteur a saisi un juge de l'exécution, le 22 décembre 2022, d'une contestation de la mesure d'exécution forcée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le débiteur fait grief à l'arrêt de le débouter de son moyen de prescription et dire que le commandement aux fins de saisie-vente devrait recevoir ses pleins et entiers effets, alors, « que selon l'article 25, VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date ; que les actes de recouvrement visés par cet article sont ceux qui visent à obtenir un titre exécutoire, et non pas ceux qui viendraient en exécution d'un titre déjà obtenu ou émis ; que pour débouter M. [B] de ses moyens de prescription de l'action en exécution forcée de la contrainte du 28 juin 2018, la cour d'appel a jugé que l'URSSAF Bretagne pouvait prétendre à la prorogation de validité d'un an prévue à l'article 25 VII de la loi de finances rectificative n° 2021-953 du 19 juillet 2021 aux motifs que « ces dispositions, en ce qu'elles prolongent la validité de tout acte de recouvrement de manière générale et sans aucune distinction, ne sauraient [ ] voir leurs effets limités à la seule émission des contraintes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 25 VII de la loi de finances rectificative n° 2021-953 du 19 juillet 2021, et l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 690 F-D Pourvoi n° K 24-22.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 M. [A] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-22.668 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2024), l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a fait délivrer, le 18 novembre 2022, à M. [B] (le débiteur) un commandement aux fins de saisie-vente sur le fondement de trois contraintes. 2. Le débiteur a saisi un juge de l'exécution, le 22 décembre 2022, d'une contestation de la mesure d'exécution forcée. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le débiteur fait grief à l'arrêt de le débouter de son moyen de prescription et dire que le commandement aux fins de saisie-vente devrait recevoir ses pleins et entiers effets, alors, « que selon l'article 25, VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date ; que les actes de recouvrement visés par cet article sont ceux qui visent à obtenir un titre exécutoire, et non pas ceux qui viendraient en exécution d'un titre déjà obtenu ou émis ; que pour débouter M. [B] de ses moyens de prescription de l'action en exécution forcée de la contrainte du 28 juin 2018, la cour d'appel a jugé que l'URSSAF Bretagne pouvait prétendre à la prorogation de validité d'un an prévue à l'article 25 VII de la loi de finances rectificative n° 2021-953 du 19 juillet 2021 aux motifs que « ces dispositions, en ce qu'elles prolongent la validité de tout acte de recouvrement de manière générale et sans aucune distinction, ne sauraient [ ] voir leurs effets limités à la seule émission des contraintes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 25 VII de la loi de finances rectificative n° 2021-953 du 19 juillet 2021, et l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, alinéa 1, et les articles L. 244-2, L. 244-8-1 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de l'application combinée de ces textes que le report de délai prévu par le premier de ceux-ci ne s'applique pas au délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte prévu par le dernier. 5. Pour rejeter le moyen de prescription du débiteur et dire que le commandement aux fins de saisie-vente devrait recevoir ses pleins et entiers effets, l'arrêt retient que les dispositions de la loi du 19 juillet 2021, en ce qu'elles prolongent la validité de tout acte de recouvrement de manière générale et sans aucune distinction, ne sauraient voir leurs effets limités à la seule émission des contraintes. Il précise que l'URSSAF pouvait prétendre à la prorogation de validité d'un an prévue par cette loi, ce dont il ressort que cet organisme pouvait délivrer ce commandement jusqu'au 27 novembre 2022. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Bretagne et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel