Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200691
- Date
- 25 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 décembre 2024), l'URSSAF de Normandie (l'URSSAF) a fait procéder à une saisie-attribution le 7 mars 2023 sur le fondement de plusieurs contraintes émises à l'égard de M. [S] (le débiteur). 2. Le débiteur a saisi un juge de l'exécution aux fins de contestation de cette mesure d'exécution forcée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'ordonner le cantonnement de la saisie à une certaine somme, alors « qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ; que ce texte applicable au délai de prescription de trois ans de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive, entraîne une suspension pendant 110 jours du délai de prescription de cette action ; que cette suspension du délai de prescription n'est pas subordonnée au fait que le délai pour agir en exécution de la contrainte ait expiré durant la période protégée expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ; qu'en retenant, pour ordonner le cantonnement de la saisie-attribution du 7 mars 2023 et dénoncée à M. [S] le 10 mars 2023, que la prescription triennale de l'action en exécution de six des sept contraintes en vertu desquelles elle était pratiquée était acquise, dès lors que si les actes interruptifs de prescription s'étaient succédés jusqu'au procès-verbal de saisie attribution du 14 août 2018, le commandement aux fins de saisie-vente du 27 octobre 2021 était intervenu tardivement (en l'occurrence 74 jours après le 14 août 2021), la suspension de 110 jours des délais régissant le recouvrement des cotisations et cotisations sociales n'ayant eu aucune incidence, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 et les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 691 F-D Pourvoi n° J 25-11.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-11.148 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. [A] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Normandie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 décembre 2024), l'URSSAF de Normandie (l'URSSAF) a fait procéder à une saisie-attribution le 7 mars 2023 sur le fondement de plusieurs contraintes émises à l'égard de M. [S] (le débiteur). 2. Le débiteur a saisi un juge de l'exécution aux fins de contestation de cette mesure d'exécution forcée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'ordonner le cantonnement de la saisie à une certaine somme, alors « qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ; que ce texte applicable au délai de prescription de trois ans de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive, entraîne une suspension pendant 110 jours du délai de prescription de cette action ; que cette suspension du délai de prescription n'est pas subordonnée au fait que le délai pour agir en exécution de la contrainte ait expiré durant la période protégée expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ; qu'en retenant, pour ordonner le cantonnement de la saisie-attribution du 7 mars 2023 et dénoncée à M. [S] le 10 mars 2023, que la prescription triennale de l'action en exécution de six des sept contraintes en vertu desquelles elle était pratiquée était acquise, dès lors que si les actes interruptifs de prescription s'étaient succédés jusqu'au procès-verbal de saisie attribution du 14 août 2018, le commandement aux fins de saisie-vente du 27 octobre 2021 était intervenu tardivement (en l'occurrence 74 jours après le 14 août 2021), la suspension de 110 jours des délais régissant le recouvrement des cotisations et cotisations sociales n'ayant eu aucune incidence, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 et les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte, décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, non contestée et devenue définitive, est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. 6. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. 7. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. 8. Selon l'article 1er, I, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, les dispositions du titre I sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 9. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. 10. L'arrêt relève que si les actes interruptifs de prescription se sont succédés jusqu'au 14 août 2018, le commandement aux fins de saisie-vente du 27 octobre 2021, et a fortiori les mesures postérieures, n'ont pu avoir cet effet interruptif pour être intervenus tardivement, la suspension de 110 jours des délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales n'ayant eu aucune incidence. 11. De ces constatations et énonciations, l'arrêt a exactement déduit que l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, ne s'appliquait pas au délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel