Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200693
- Date
- 25 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2023), la société [1] (l'employeur), spécialisée dans le travail temporaire, possède plusieurs établissements, dont ceux situés à Paris et à Puteaux. 2. Les 3 et 4 février 2022, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la [2]) lui a notifié, pour son établissement de [Localité 1], les taux applicables, à compter du 1er mars 2021 et du 1er janvier 2022, compte tenu d'un classement sous le code risque 74.5 BD « toutes catégories de travail temporaire ». 3. Le 4 février 2022, la [2] lui a également notifié, pour son établissement de [Localité 2], les taux applicables à compter du 5 novembre 2021 et du 1er janvier 2022 , compte tenu d'un classement sous le code risque 74.5 BD « toutes catégories de travail temporaire ». 4. L'employeur a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « qu'en application des articles L. 242-5 et R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisations est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; que les risques sont classés dans différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours de la part de l'employeur à la juridiction compétente, laquelle statue en premier et dernier ressort ; que le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque ; que la contestation du taux de cotisations ouvre nécessairement la contestation du classement du risque dans une catégorie, classement qui peut être modifié à toute époque ; qu'en relevant que l'employeur avait contesté le taux de cotisations sans en déduire que l'employeur était dès lors admis à contester le classement de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 242-5 et R. 142 13-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 693 F-B Pourvoi n° C 23-20.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-20.587 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ([2]) , dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2023), la société [1] (l'employeur), spécialisée dans le travail temporaire, possède plusieurs établissements, dont ceux situés à Paris et à Puteaux. 2. Les 3 et 4 février 2022, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la [2]) lui a notifié, pour son établissement de [Localité 1], les taux applicables, à compter du 1er mars 2021 et du 1er janvier 2022, compte tenu d'un classement sous le code risque 74.5 BD « toutes catégories de travail temporaire ». 3. Le 4 février 2022, la [2] lui a également notifié, pour son établissement de [Localité 2], les taux applicables à compter du 5 novembre 2021 et du 1er janvier 2022 , compte tenu d'un classement sous le code risque 74.5 BD « toutes catégories de travail temporaire ». 4. L'employeur a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « qu'en application des articles L. 242-5 et R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisations est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; que les risques sont classés dans différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours de la part de l'employeur à la juridiction compétente, laquelle statue en premier et dernier ressort ; que le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque ; que la contestation du taux de cotisations ouvre nécessairement la contestation du classement du risque dans une catégorie, classement qui peut être modifié à toute époque ; qu'en relevant que l'employeur avait contesté le taux de cotisations sans en déduire que l'employeur était dès lors admis à contester le classement de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 242-5 et R. 142 13-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ». Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part de l'employeur devant la juridiction chargée du contentieux de la tarification. Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 8. Aux termes de l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. 9. Il résulte de ces textes que le classement de l'établissement dans une catégorie de risque par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail constitue une décision faisant grief, que l'employeur doit, en cas de désaccord, contester dans le délai de deux mois suivant sa notification. 10. Ayant constaté que la [2] avait, par messages électroniques des 3 et 4 février 2022, notifié à l'employeur son classement et son taux de cotisation, l'arrêt retient que le courriel du 25 janvier 2022 et le courrier du 23 février 2022, envoyés par l'employeur, ne font état que de changements d'établissements mais ne contestent pas le classement des établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] dans la catégorie de risque 74.5 BD décidé par la [2]. Il en déduit que le recours de l'employeur en vue d'obtenir la modification du classement, effectué par un courriel du 24 mai 2022, est forclos. 11. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'employeur s'était borné dans la lettre du 23 février 2022 à contester le taux de cotisation, la cour d'appel a exactement déduit que la contestation de la décision de classement par courriel du 24 mai 2022 était irrecevable pour cause de forclusion. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2026
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200693
Données disponibles
- Texte intégral