Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200696
- Date
- 25 juin 2026
- Condamnation
- 3 027 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 18 janvier 2024), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a notifié, le 9 septembre 2021, à Mme [W], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral (la professionnelle de santé conventionnée), un indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de covid-19. 2. La professionnelle de santé conventionnée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La professionnelle de santé conventionnée fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que l'article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose que : "L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 [...] permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée [...]" ; que selon l'article 2-§.I : "Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (H2019H2020) × Tf – A, 1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er [...], 2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er [...]" ; que l'article 2 §.II dispose que : "Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret" ; qu'il se déduit de ces dispositions que, pour le calcul de l'aide, les honoraires perçus au titre de l'entente directe doivent être plafonnés pour chaque mois de la période de référence à hauteur de 8 650 euros, et non cumulés sur la totalité de cette période et affectés d'un plafond globalisé de 30 275 euros ; qu'en retenant, pour valider l'indu réclamé par la caisse que "Contrairement à ce que soutient [la professionnelle de santé], il ne s'agit pas d'appliquer le plafond de 8 650,00 euros pour chaque mois mais d'appliquer ce plafond à due proportion de la période de 3,5 mois séparant le 14 mars 2020 du 30 juin 2020" et en validant, sur cette base, le calcul de la caisse prenant en considération, au titre des honoraires tirés de l'entente directe en 2020, un plafond forfaitaire de 30 275 euros pour la totalité de la période de référence et non le plafond mensuel de 8 650 euros prescrit, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 696 F-D Pourvoi n° Z 24-13.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.205 contre le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 18 janvier 2024), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a notifié, le 9 septembre 2021, à Mme [W], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral (la professionnelle de santé conventionnée), un indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de covid-19. 2. La professionnelle de santé conventionnée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La professionnelle de santé conventionnée fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que l'article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose que : "L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 [...] permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée [...]" ; que selon l'article 2-§.I : "Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (H2019H2020) × Tf – A, 1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er [...], 2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er [...]" ; que l'article 2 §.II dispose que : "Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret" ; qu'il se déduit de ces dispositions que, pour le calcul de l'aide, les honoraires perçus au titre de l'entente directe doivent être plafonnés pour chaque mois de la période de référence à hauteur de 8 650 euros, et non cumulés sur la totalité de cette période et affectés d'un plafond globalisé de 30 275 euros ; qu'en retenant, pour valider l'indu réclamé par la caisse que "Contrairement à ce que soutient [la professionnelle de santé], il ne s'agit pas d'appliquer le plafond de 8 650,00 euros pour chaque mois mais d'appliquer ce plafond à due proportion de la période de 3,5 mois séparant le 14 mars 2020 du 30 juin 2020" et en validant, sur cette base, le calcul de la caisse prenant en considération, au titre des honoraires tirés de l'entente directe en 2020, un plafond forfaitaire de 30 275 euros pour la totalité de la période de référence et non le plafond mensuel de 8 650 euros prescrit, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 que l'aide dont bénéficient les professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 n'a pas pour objet une couverture des pertes de recettes mais une couverture partielle des charges exposées par les professionnels conventionnés compte tenu de la baisse de leur activité au cours de la période prévue. 5. Selon l'article 2, II, du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-568 du 15 avril 2022, auquel renvoie l'article 5 de l'ordonnance du 2 mai 2020 précitée, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer pour évaluer leur baisse d'activité au cours de la période couverte par le dispositif sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période du 16 mars au 30 juin 2020 ouvrant droit au bénéfice de l'aide. 6. Les honoraires tirés de l'entente directe prévus par ce texte sont pris en compte dans la limite d'un plafond quantifié mensuellement qui doit être apprécié de manière globale sur l'ensemble de la durée de la période ouvrant droit au bénéfice de l'aide. 7. Ayant retenu à bon droit que le plafond prévu par l'article 2, II, du décret du 30 décembre 2020 ne s'appliquait pas chaque mois à hauteur du montant de 8 650 euros, mais à due proportion de la période de trois mois et demi ouvrant droit à indemnisation, le tribunal a exactement déduit que les honoraires tirés de l'entente directe étaient soumis à un plafond de 30 275 euros pour la totalité de la période d'indemnisation, de sorte que le montant de l'aide due à la professionnelle de santé était inférieur au montant des avances qu'elle avait perçues. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel