Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200699
- Date
- 25 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 février 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime l'un des salariés de la société [1] (l'employeur) le 16 novembre 2020. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 16 novembre 2020, alors « qu'à l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier à disposition de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief afin qu'il puisse le consulter et faire connaître ses observations ; qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief sur la base desquels se prononce la caisse ; que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l'accident et l'activité professionnelle ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur l'arrêt relève qu'il revient à la caisse de transmettre l'ensemble des certificats de prolongation en sa possession au jour où elle prend sa décision et que la caisse ne conteste pas l'absence de communication des certificats de prolongation ; qu'en statuant ainsi quand aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 699 F-D Pourvoi n° E 24-14.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-14.038 contre l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 février 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime l'un des salariés de la société [1] (l'employeur) le 16 novembre 2020. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 16 novembre 2020, alors « qu'à l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier à disposition de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief afin qu'il puisse le consulter et faire connaître ses observations ; qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief sur la base desquels se prononce la caisse ; que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l'accident et l'activité professionnelle ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur l'arrêt relève qu'il revient à la caisse de transmettre l'ensemble des certificats de prolongation en sa possession au jour où elle prend sa décision et que la caisse ne conteste pas l'absence de communication des certificats de prolongation ; qu'en statuant ainsi quand aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-8, II, et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : 4. Selon le premier de ces textes, à l'issue des investigations engagées, le cas échéant, par la caisse conformément à l'article R. 441-7, la caisse met le dossier, prévu au second, à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. 5. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident. 6. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre la lésion et l'activité professionnelle. 7. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que la caisse n'a pas communiqué les certificats médicaux de prolongation à l'employeur, de sorte qu'elle n'a pas mis à sa disposition un dossier complet au sens de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la communication à l'employeur des volets n° 3 des certificats de prolongation ne sont pas assimilables à ces certificats. 8. En statuant ainsi, alors qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel