Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200700
- Date
- 25 juin 2026
- Condamnation
- 3 322 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé, le 10 novembre 2016, à la société [1] (la cotisante) une lettre d'observations relevant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure du 26 décembre 2016. 2. Contestant trois chefs de redressement, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La cotisante fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à l'URSSAF au titre de la mise en demeure du 26 décembre 2016, alors « que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, pour la condamner au versement des sommes sollicitées par l'URSSAF, que la cotisante ne contestait pas les chefs de redressement retenus dans la lettre d'observation du 12 octobre 2016 à laquelle renvoyait la mise en demeure 2016, dans leur principe ou leur montant, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° X 23-16.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La société [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.143 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé, le 10 novembre 2016, à la société [1] (la cotisante) une lettre d'observations relevant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure du 26 décembre 2016. 2. Contestant trois chefs de redressement, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La cotisante fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à l'URSSAF au titre de la mise en demeure du 26 décembre 2016, alors « que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, pour la condamner au versement des sommes sollicitées par l'URSSAF, que la cotisante ne contestait pas les chefs de redressement retenus dans la lettre d'observation du 12 octobre 2016 à laquelle renvoyait la mise en demeure 2016, dans leur principe ou leur montant, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ». Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil : 5. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 6. Pour condamner la cotisante à payer à l'URSSAF une certaine somme en cotisations et majorations de retard, l'arrêt retient que la cotisante ne conteste pas, dans leur principe et leur montant, les chefs de redressement retenus dans la lettre d'observations à laquelle renvoie la mise en demeure du 26 décembre 2016. 7. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de la dette de cotisations sociales dont l'organisme poursuit le recouvrement, sans opérer par voie de contrainte, incombe à l'organisme qui l'invoque, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation du chef de dispositif condamnant la cotisante à payer à l'URSSAF une certaine somme en cotisations et majorations de retard au titre de la mise en demeure n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant l'appel recevable, déclarant recevables les conclusions de l'URSSAF dont la cour est saisie, et déclarant, par voie d'infirmation, la procédure de contrôle régulière, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à payer, en deniers ou quittances, à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 33 225 euros dont 29 245 euros en cotisations et 9 478 euros en majorations de retard au titre de la mise en demeure du 26 décembre 2016, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel