Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200701
- Date
- 25 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Trévoux, 25 avril 2023), rendu en dernier ressort, Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes (Pôle emploi), aujourd'hui France travail, a demandé à M. [Z] (l'allocataire) le remboursement des allocations d'assurance chômage qu'il lui avait indûment versées durant la période du 28 août au 2 novembre 2017. 2. Après vaine mise en demeure, Pôle emploi a décerné à l'allocataire, le 24 août 2022, pour le recouvrement de cet indu, une contrainte à laquelle l'allocataire a formé opposition.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'allocataire fait grief au jugement de dire non prescrite l'action en répétition de l'indu introduite par Pôle emploi et de le condamner au paiement d'une certaine somme, alors « que, à tout le moins, seule l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure est de nature à justifier un report du point de départ de la prescription ou à constituer une cause de suspension ; que l'ignorance du caractère indu des prestations versées ne caractérise pas une telle impossibilité ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable la demande en restitution de trop perçu notifiée le 11 mai 2022, concernant des allocations versées du 28 août 2017 au 3 novembre 2017, le tribunal de proximité a relevé qu'avant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 25 mars 2022 ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Pôle emploi n'était pas en mesure de procéder au recalcul des droits de l'allocataire ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 2234 du code civil ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° B 23-21.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 M. [W] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-21.920 contre le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal de proximité de Trévoux, dans le litige l'opposant à France travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi, ayant un établissement situé direction régionale Auvergne Rhône-Alpes, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Trévoux, 25 avril 2023), rendu en dernier ressort, Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes (Pôle emploi), aujourd'hui France travail, a demandé à M. [Z] (l'allocataire) le remboursement des allocations d'assurance chômage qu'il lui avait indûment versées durant la période du 28 août au 2 novembre 2017. 2. Après vaine mise en demeure, Pôle emploi a décerné à l'allocataire, le 24 août 2022, pour le recouvrement de cet indu, une contrainte à laquelle l'allocataire a formé opposition. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'allocataire fait grief au jugement de dire non prescrite l'action en répétition de l'indu introduite par Pôle emploi et de le condamner au paiement d'une certaine somme, alors « que, à tout le moins, seule l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure est de nature à justifier un report du point de départ de la prescription ou à constituer une cause de suspension ; que l'ignorance du caractère indu des prestations versées ne caractérise pas une telle impossibilité ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable la demande en restitution de trop perçu notifiée le 11 mai 2022, concernant des allocations versées du 28 août 2017 au 3 novembre 2017, le tribunal de proximité a relevé qu'avant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 25 mars 2022 ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Pôle emploi n'était pas en mesure de procéder au recalcul des droits de l'allocataire ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 2234 du code civil ». Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. Ce délai court à compter du versement de ces sommes. 6. Selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 7. Le jugement constate qu'un arrêt d'une cour d'appel en date du 25 mars 2022 a requalifié le licenciement de l'allocataire pour faute grave, prononcé le 20 juillet 2017, en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il relève que cette requalification a eu pour effet de différer la date du début de l'indemnisation de l'allocataire du 28 août au 3 novembre 2017 et de rendre indues les sommes perçues antérieurement à cette dernière date. Il énonce que, jusqu'à l'arrêt du 25 mars 2022, Pôle emploi s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder au recalcul des droits de l'allocataire. Il en déduit qu'en raison de cet empêchement, le point de départ du délai de la prescription triennale instaurée par l'article L. 5422-5 du code du travail a été reporté au 25 mars 2022. 8. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que Pôle emploi était dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations d'assurance chômage indûment perçues tant que le licenciement de l'allocataire n'avait pas été déclaré sans cause réelle et sérieuse, le tribunal a exactement déduit que l'action de Pôle emploi n'étant pas prescrite, ce dernier était en droit de réclamer l'indu litigieux. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel