Cour de Cassation · civ2 — 2 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200709
- Date
- 2 juillet 2026
- Condamnation
- 6 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 2023), M. [M] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes statuant dans un litige l'opposant à la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon son employeur (la fondation).
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale Enoncé du moyen 3. La fondation fait grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif a opéré et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, alors « qu'en application des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'il en va notamment ainsi quand la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumère, et que si l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel établi au nom de M. [M] indiquait : "objet de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel en ce que le conseil a débouté le salarié des chefs suivants et demande d'infirmation sur ces chefs critiqués : - fixer à 2 039,00 euros son salaire brut mensuel ; - constater l'existence d'une discrimination syndicale ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour discrimination syndicale ; - constater l'existence d'un harcèlement moral ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices liés au harcèlement moral ; - constater l'existence d'une inégalité de traitement injustifiée entre salariés ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 27 000,00 euros de rappel de salaire au titre de cette inégalité injustifié avec le salaire d'[S] [D] en vertu du principe "travail égal, salaire égal" ; - constater la violation par la fondation de l'obligation de sécurité de résultat ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros en raison des préjudice de santé subis à ce titre ; - condamner la fondation à verser à M. [M] les sommes de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens" ; qu'il en résulte que cette déclaration d'appel se bornait à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumérait par le seul énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en affirmant cependant qu'elle mentionnait effectivement les chefs de jugement critiqués, ceux-ci correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement en ce que le conseil de prud'hommes avait "débouté M. [M] du surplus de ses demandes", et que l'effet dévolutif avait opéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Mais sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enoncé du moyen 9. La fondation fait grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif a opéré s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros de ce chef, alors « qu'en application des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'il en va notamment ainsi quand la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumère, et que si l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel établi au nom de M. [M] indiquait : "objet de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel en ce que le conseil a débouté le salarié des chefs suivants et demande d'infirmation sur ces chefs critiqués : - fixer à 2 039,00 euros son salaire brut mensuel ; constater l'existence d'une discrimination syndicale ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour discrimination syndicale ; - constater l'existence d'un harcèlement moral ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices liés au harcèlement moral ; - constater l'existence d'une inégalité de traitement injustifiée entre salariés ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 27 000,00 euros de rappel de salaire au titre de cette inégalité injustifié avec le salaire d'[S] [D] en vertu du principe "travail égal, salaire égal" ; - constater la violation par la fondation de l'obligation de sécurité de résultat ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros en raison des préjudice de santé subis à ce titre ; - condamner la fondation à verser à M. [M] les sommes de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens" ; qu'il en résulte que cette déclaration d'appel se bornait à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumérait par le seul énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en affirmant cependant qu'elle mentionnait effectivement les chefs de jugement critiqués, ceux-ci correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement en ce que le conseil de prud'hommes avait "débouté M. [M] du surplus de ses demandes", et que l'effet dévolutif avait opéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Solution
source officielleIl résulte des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsqu'une déclaration d'appel, qui tend à l'infirmation d'un jugement qui déboute du surplus de ses demandes un appelant, porte sur le débouté expressément critiqué d'un chef de demande qu'elle énonce par ailleurs et qui fait l'objet de ce chef de dispositif ainsi attaqué, l'effet évolutif a opéré. Doit, dès lors, être approuvée la cour d'appel qui, ayant retenu que la déclaration d'appel avait porté sur le chef de débouté expressément critiqué de demandes et énoncé notamment celle au titre de la discrimination syndicale dont l'appelant avait été débouté, a jugé qu'elle avait été valablement saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du chef de débouté de cette demande. Il résulte, en revanche, de ces mêmes textes que lorsqu'une déclaration d'appel ne mentionne pas un chef de dispositif et se borne à rappeler la prétention formée à ce titre en première instance, l'effet dévolutif n'a pas opéré sur ce chef même si cette déclaration d'appel vise le débouté en ce qu'il portait sur la somme supérieure sollicitée. Doit, dès lors, être censurée la cour d'appel qui, pour déclarer qu'elle avait été valablement saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du chef de condamnation au titre des frais irrépétibles, a retenu que le rappel, dans la déclaration d'appel, de la demande de condamnation de ce chef et du débouté du surplus des demandes était suffisant, alors que la déclaration d'appel ne mentionnait pas le chef de dispositif du jugement critiqué portant condamnation de ce chef
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Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 709 F-B Pourvoi n° A 23-21.045 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 avril 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 La fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-21.045 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 2023), M. [M] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes statuant dans un litige l'opposant à la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon son employeur (la fondation). Examen du moyen Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale Enoncé du moyen 3. La fondation fait grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif a opéré et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, alors « qu'en application des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'il en va notamment ainsi quand la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumère, et que si l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel établi au nom de M. [M] indiquait : "objet de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel en ce que le conseil a débouté le salarié des chefs suivants et demande d'infirmation sur ces chefs critiqués : - fixer à 2 039,00 euros son salaire brut mensuel ; - constater l'existence d'une discrimination syndicale ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour discrimination syndicale ; - constater l'existence d'un harcèlement moral ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices liés au harcèlement moral ; - constater l'existence d'une inégalité de traitement injustifiée entre salariés ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 27 000,00 euros de rappel de salaire au titre de cette inégalité injustifié avec le salaire d'[S] [D] en vertu du principe "travail égal, salaire égal" ; - constater la violation par la fondation de l'obligation de sécurité de résultat ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros en raison des préjudice de santé subis à ce titre ; - condamner la fondation à verser à M. [M] les sommes de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens" ; qu'il en résulte que cette déclaration d'appel se bornait à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumérait par le seul énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en affirmant cependant qu'elle mentionnait effectivement les chefs de jugement critiqués, ceux-ci correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement en ce que le conseil de prud'hommes avait "débouté M. [M] du surplus de ses demandes", et que l'effet dévolutif avait opéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 4. En vertu de l'article 562, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 5. Selon l'article 901,4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 6. Il en résulte que lorsqu'une déclaration d'appel, qui tend à l'infirmation d'un jugement qui « déboute du surplus de ses demandes » un appelant, porte sur le « débouté » expressément critiqué d'un chef de demande qu'elle énonce par ailleurs et qui fait l'objet de ce chef de dispositif ainsi attaqué, l'effet dévolutif a opéré. 7. Dès lors, ayant relevé que la déclaration d'appel énonce au titre de l'objet de l'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel en ce que le conseil a débouté le salarié des chefs suivants et demande d'infirmations sur ces chefs critiqués [...] » et mentionne le chef de demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale dont a été débouté l'intéressé, le dispositif du jugement entrepris ayant « débouté M. [M] du surplus de ses demandes » après avoir condamné l'employeur au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et des frais irrépétibles, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'effet dévolutif de l'acte d'appel avait opéré du chef du débouté de cette demande indemnitaire de sorte qu'elle en était saisie. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enoncé du moyen 9. La fondation fait grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif a opéré s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros de ce chef, alors « qu'en application des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'il en va notamment ainsi quand la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumère, et que si l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel établi au nom de M. [M] indiquait : "objet de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel en ce que le conseil a débouté le salarié des chefs suivants et demande d'infirmation sur ces chefs critiqués : - fixer à 2 039,00 euros son salaire brut mensuel ; constater l'existence d'une discrimination syndicale ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour discrimination syndicale ; - constater l'existence d'un harcèlement moral ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices liés au harcèlement moral ; - constater l'existence d'une inégalité de traitement injustifiée entre salariés ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 27 000,00 euros de rappel de salaire au titre de cette inégalité injustifié avec le salaire d'[S] [D] en vertu du principe "travail égal, salaire égal" ; - constater la violation par la fondation de l'obligation de sécurité de résultat ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros en raison des préjudice de santé subis à ce titre ; - condamner la fondation à verser à M. [M] les sommes de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens" ; qu'il en résulte que cette déclaration d'appel se bornait à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumérait par le seul énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en affirmant cependant qu'elle mentionnait effectivement les chefs de jugement critiqués, ceux-ci correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement en ce que le conseil de prud'hommes avait "débouté M. [M] du surplus de ses demandes", et que l'effet dévolutif avait opéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 10. Selon le premier de ces textes, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. 11. Selon le second, la déclaration d'appel est formée par un acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 12. Pour dire que l'effet dévolutif a opéré, que la cour d'appel était valablement saisie de la critique par le salarié de la condamnation de la fondation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, infirmer le jugement et statuer à nouveau en portant la condamnation de ce chef à une somme supérieure, l'arrêt retient que la déclaration d'appel litigieuse mentionne au titre de l'objet/portée de l'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel en ce que le conseil a débouté le salarié des chefs suivants et demande d'infirmations sur ces chefs critiqués [...] »,de sorte que ladite déclaration d'appel mentionne effectivement les chefs de jugement critiqués, ceux-ci correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement en ce que le conseil de prud'hommes a « débouté M. [M] du surplus de ses demandes ». 13. L'arrêt relève également que le rappel des demandes formulées devant les premiers juges, mentionné à titre de simple précaution dans la déclaration d'appel, en sus de l'énumération des chefs de décision critiqués, s'explique par le fait que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié du surplus de ses demandes sans autre précision. 14. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel ne mentionnait pas le chef de dispositif du jugement critiqué condamnant la fondation à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et se bornait à rappeler, sur ce chef, la prétention formée en première instance par l'appelant, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 15. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 17. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 10, 11 et 14, qu'en l'absence de mention du chef de dispositif, dans la déclaration d'appel, de la condamnation aux frais irrépétibles, l'effet dévolutif n'a pas opéré. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que, s'agissant des frais irrépétibles, l'effet dévolutif n'a pas opéré ; Condamne la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon aux dépens ; DIT que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon et la condamne à payer à la SCP Ohl-Vexliard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour de cassation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 juillet 2026
- Matière
- appel civil
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel