Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200807
- Date
- 18 juin 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Le 1er octobre 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales a adressé à M. et Mme [M] une mise en demeure de payer une certaine somme. 2. Par deux jugements des 27 mai et 10 juin 2025, un juge de l'exécution s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'annulation de la mise en demeure. 3. M. et Mme [M] ont relevé appel de ces jugements, respectivement, les 13 et 25 juin 2025. 4. Par un arrêt du 16 octobre 2025, infirmatif, une cour d'appel s'est déclarée compétente pour connaître des demandes fondées sur le caractère erroné des sommes réclamées dans la mise en demeure et, évoquant l'affaire sur ce point, a débouté M. et Mme [M] de leur demande de nullité de la mise en demeure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 COUR DE CASSATION OG ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 NON-LIEU A RENVOI Mme MARTINEL, présidente, Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° T 25-22.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 Par mémoire spécial présenté le 16 avril 2026, M. [P] [M], et Mme [E] [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° T 25-22.104 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans une instance les opposant au Comptable du pôle recouvrement spécialisé DNVSF, dont le siège est [Adresse 2], agissant sous l'autorité du Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et de la Directrice générale des finances publiques. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SASHannotin Avocats, avocat de M. et de Mme [M], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du Comptable du pôle recouvrement spécialisé DNVSF, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 1er octobre 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales a adressé à M. et Mme [M] une mise en demeure de payer une certaine somme. 2. Par deux jugements des 27 mai et 10 juin 2025, un juge de l'exécution s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'annulation de la mise en demeure. 3. M. et Mme [M] ont relevé appel de ces jugements, respectivement, les 13 et 25 juin 2025. 4. Par un arrêt du 16 octobre 2025, infirmatif, une cour d'appel s'est déclarée compétente pour connaître des demandes fondées sur le caractère erroné des sommes réclamées dans la mise en demeure et, évoquant l'affaire sur ce point, a débouté M. et Mme [M] de leur demande de nullité de la mise en demeure. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. À l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris, M. et Mme [M] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 257 du Livre des procédures fiscales est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas les modalités de recouvrement de l'impôt liées à la régularité formelle des actes de poursuite délivrées en application de ce texte, caractérisant une méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le législateur, et, plus précisément : au principe d'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, puisqu'à défaut, pour l'administration, d'avoir à justifier du quantum de la dette fiscale, le contribuable est exposé au risque d'avoir à supporter un impôt plus important que les autres contribuables placés dans la même situation ? au droit à un recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, puisque, faute pour le législateur d'avoir prévu les règles de régularité formelle de cet acte de poursuite, ce qui permet à l'administration de ne pas justifier du montant de sa supposée créance, le contribuable ne peut utilement exercer les recours ouverts par l'article L. 257 précité ? au droit de propriété, garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, dès lors que l'administration peut poursuivre le recouvrement d'une dette, dont le montant n'est pas justifié, sur le patrimoine mobilier du contribuable ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6. L'article L. 257 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, est applicable au litige. 7. Il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 8. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 9. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. 10. En premier lieu, dans sa décision n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a jugé que la méconnaissance, par le législateur, de l'étendue de sa compétence dans la détermination des modalités de recouvrement d'une imposition n'affecte pas par elle-même le droit de propriété (cons. 11). 11. En deuxième lieu, il ne saurait être sérieusement soutenu que la disposition contestée affecte par elle-même le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques, dès lors qu'elle a simplement pour objet d'organiser le recouvrement d'une créance fiscale. 12. En troisième et dernier lieu, il ne saurait davantage être sérieusement soutenu que la disposition contestée méconnaît l'article 34 de la Constitution, qui réserve à la loi la détermination de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, dans des conditions qui affectent le droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors qu'elle prévoit la possibilité de contester la mise en demeure qu'elle mentionne, dans les conditions prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 13. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel