Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200809
- Date
- 18 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 novembre 2023), les sociétés d'assurances MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, prises, d'une part en leur qualité d'assureur de la société Baron Bonivin, d'autre part, venant aux droits de la société Azur assurances, en sa qualité d'assureur de la société Génie civil bâtiment du Cher, ont relevé appel le 30 mai 2023 d'un jugement rendu le 20 avril 2023 par un tribunal judiciaire dans un litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Les sociétés d'assurances MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de les débouter de toutes leurs prétentions d'appel, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] n'a pas soutenu que, en l'absence de mention d'une demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des dernières conclusions des appelantes, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement entrepris ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 OG41 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 809 FS-B Pourvoi n° P 24-11.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 1°/ la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'assureur de la société Baron Bonivin, 2°/ la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'assureur de la société GBC, venant aux droits de la compagnie Azur assurances, 3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'assureur de la société Baron Bonivin, 4°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'assureur de la société GBC, venant aux droits de la compagnie Azur assurances, ont formé le pourvoi n° P 24-11.608 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Logessim, défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, agissant en qualité d'assureur de la société Baron Bonivin, de la société MMA IARD, agissant en qualité d'assureur de la société GBC, venant aux droits de la compagnie Azur assurances, de la société MMA IARD assurances mutuelles, agissant en qualité d'assureur de la société Baron Bonivin, de la société MMA IARD assurances mutuelles, agissant en qualité d'assureur de la société GBC, venant aux droits de la compagnie Azur assurances, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la société Logessim, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Vendryes, Mme Caillard et M. Nuttens, conseillers, Mme Techer, Mme Latreille, M. Montfort, Mme Chevet et Mme Hulak, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 novembre 2023), les sociétés d'assurances MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, prises, d'une part en leur qualité d'assureur de la société Baron Bonivin, d'autre part, venant aux droits de la société Azur assurances, en sa qualité d'assureur de la société Génie civil bâtiment du Cher, ont relevé appel le 30 mai 2023 d'un jugement rendu le 20 avril 2023 par un tribunal judiciaire dans un litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Les sociétés d'assurances MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de les débouter de toutes leurs prétentions d'appel, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] n'a pas soutenu que, en l'absence de mention d'une demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des dernières conclusions des appelantes, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement entrepris ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le dispositif des conclusions des appelantes ne contient aucune demande d'infirmation du jugement entrepris. 5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, au besoin par une note en délibéré, sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la société Logessim, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
- Matière
- appel civil
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200809
Données disponibles
- Texte intégral