Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200886
- Date
- 2 juillet 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise mortel dont a été victime, le 6 février 2023, un de ses salariés, la société [1] (l'employeur) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 COUR DE CASSATION IT2 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 NON-LIEU A RENVOI Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 886 F-B Pourvoi n° J 26-10.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 Par mémoire spécial présenté le 21 mai 2026, la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° J 26-10.830 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans une instance l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Opale, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Opale, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise mortel dont a été victime, le 6 février 2023, un de ses salariés, la société [1] (l'employeur) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 2. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 par la cour d'appel d'Amiens, l'employeur a, par mémoire distinct et motivé, déposé le 21 mai 2026 au greffe de la Cour de cassation, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'il impose à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption d'imputabilité d'un accident mortel, sans lui garantir un accès effectif aux éléments médicaux nécessaires à cette démonstration -le rapport d'autopsie étant désormais exclu du dossier administratif de la caisse au titre du secret médical et aucun droit à l'expertise judiciaire n'étant reconnu à l'employeur lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité structurelle d'accéder à ces éléments par ses propres moyens- est-il conforme au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ». Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 3. La disposition contestée est applicable au litige, l'employeur contestant l'imputabilité au travail de l'accident de la victime. 4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 6. D'autre part, la question ne présente pas un caractère sérieux. 7. En effet, la présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, fondée sur l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est une présomption simple, que l'employeur peut renverser en apportant la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. 8. Il est jugé que le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et mis à la disposition de l'employeur en application de l'article R. 441-8 du même code (2e Civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 22-22.634, au Bulletin) . 9. Pour autant, l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, organise, dès la saisine de la commission médicale de recours amiable, les modalités de transmission par le praticien-conseil du contrôle médical de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant notamment des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. 10. Par ailleurs, l'employeur contestant le caractère professionnel de l'accident dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et de solliciter de celle-ci la désignation d'un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime. 11. Il ne saurait, dès lors, être sérieusement soutenu que l'employeur se trouve dans « une impossibilité structurelle » d'accéder aux éléments médicaux ayant justifié la décision de prise en charge. Et, s'il échoue à renverser la présomption d'imputabilité fondée sur l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, notamment lorsque la cause de l'accident demeure inconnue, il ne saurait en résulter pour autant aucune atteinte au droit de l'employeur d'exercer un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. 12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.142-6 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénal. A la demande de larticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 juillet 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel