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Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210108
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 29 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10108 F Pourvoi n° U 23-19.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 La société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée [2], a formé le pourvoi n° U 23-19.774 contre le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, dans le litige l'opposant à l'[4] ([5]) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], anciennement dénommée [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1], anciennement dénommée [2], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1], anciennement dénommée [2], et la condamne à payer à l'[6] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel