Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210121
- Date
- 5 février 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10121 F Pourvoi n° H 24-10.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026 M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.406 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Paris Est évolution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Paris Est évolution, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Paris Est évolution la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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