Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210129
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10129 F Pourvoi n° X 25-13.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026 1°/ la société Arcante développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [C] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcante développement, ont formé le pourvoi n° X 25-13.575 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [B] [U] et [I] [X], huissiers de justice associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son liquidateur M. [B] [U], 3°/ à la société Armonia consultant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Arcante développement et de la société BTSG², prise en la personne de M. [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcante développement, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K] et de la société Armonia consultant, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Arcante développement et BTSG², prise en la personne de M. [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcante développement, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le 5 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère, en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel