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Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210238
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 mars 2026 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10238 F Pourvoi n° M 24-14.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026 1°/ M. [N] [U] [P], domicilié [Adresse 1] (Royaume-uni), 2°/ M. [B] [Q], domicilié [Adresse 1] (Royaume-uni), tous deux agissant en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited, ont formé le pourvoi n° M 24-14.527 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA IARD, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2] [Localité 1], prises en leur qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SCP Brasme Lecouffe, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [P] et [Q], agissant tous deux en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, prises en leur qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SCP Brasme Lecouffe, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. [P] et [Q], agissant tous deux en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel