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Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210297
- Date
- 2 avril 2026
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Texte intégral
CIV. 2 OG COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10297 F Pourvoi n° F 23-17.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026 1°/ la société Océane, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 23-17.393 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [Y], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Océane, défenderesses à la cassation. La société BTSG² a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Océane, de M. [B], de la société BTSG² de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Océane, M. [B] et la société BTSG², prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Océane, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel