Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210312
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10312 F Pourvoi n° Z 24-22.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026 La société Harlington (société d'exercice libéral par actions simplifiée unipersonnelle), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-22.543 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TCLP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Harlington, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société TCLP et de M. [L], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Harlington aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Harlington et la condamne à payer à la société TCLP et M. [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA