Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210318
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10318 F Pourvoi n° T 24-20.812 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [B], épouse [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 février 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026 M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1] Sainte-Maxime, a formé le pourvoi n° T 24-20.812 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [R], 2°/ à Mme [Y] [B], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros et au Cabinet Rousseau et Tapie la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA