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Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210368
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10368 F Pourvoi n° H 24-12.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-12.200 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [K] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J], 2°/ à Mme [N] [M], divorcée [J], domiciliée maison [Adresse 3], 3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-[Localité 1], société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [J], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-[Localité 1], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-[Localité 1], la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel