Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210377
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10377 F Pourvoi n° S 23-21.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 1°/ M. [L] [T], 2°/ Mme [K] [N], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 23-21.037 contre le jugement en omission de statuer rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry (8e chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société [V] [H]-Alizerai, syndic, pris en la personne de Mme [O] [V] [H], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T] et de Mme [N], épouse [T], de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 605 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [T] et Mme [N], épouse [T], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et Mme [N], épouse [T], et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 605 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel