Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210389
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10389 F Pourvoi n° T 23-19.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 1°/ Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Solymer, 2°/ la société Solymer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [K] [L] agissant en qualité de mandataire ad hoc, ont formé le pourvoi n° T 23-19.152 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Residea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son liquidateur M. [D] [F], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [L], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Solymer, et de la société Solymer, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la société [Adresse 7] [Adresse 8] et de la société Residea, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Solymer, et la société Solymer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel