Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210509
- Date
- 21 mai 2026
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Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10509 F Pourvoi n° X 23-22.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 La Société commerciale de télécommunications, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-22.905 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Netcom business services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Société commerciale de télécommunications, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société commerciale de télécommunications aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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