Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210513
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 10513 F Pourvoi n° K 23-15.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 M. [X] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-15.258 contre l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2] [Adresse 3] (Italie), 2°/ à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de sa mère [A] [Z], décédée, 3°/ à Mme [G] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 5] (Italie), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [I], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E] et Mme [R], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros et à payer à M. [E] et Mme [R] la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA