Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210607
- Date
- 18 juin 2026
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Texte intégral
CIV. 2 MC22 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10607 F Pourvoi n° V 24-16.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 1°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [F] [W], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [G] [W], épouse [E], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [O] [W], épouse [R], domiciliée [Adresse 4], 5°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [V] [W], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [A] [W], domicilié [Adresse 1], 8°/ M. [S] [W], domicilié [Adresse 6], 9°/ Centre hospitalier de [Localité 1], dont le siège est service des majeurs protégés, [Adresse 7] [Localité 2], pris en qualité de curateur à la curatelle de M. [S] [W], ont formé le pourvoi n° V 24-16.145 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [Y], 2°/ à Mme [D] [Q], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 8], 3°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [N], [F], [M], [V], [A], [S] [W], de Mmes [G], [O] [W] et du Centre hospitalier de [I] [J], pris en qualité de curateur à la curatelle de M. [S] [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y] et de Mme [Q] épouse [Y], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [N], [F], [M], [V], [A], [S] [W], Mmes [G], [O] [W] et le Centre hospitalier de [Localité 3] [X], pris en qualité de curateur à la curatelle de M. [S] [W], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA