Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 22 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300053
- Date
- 22 janvier 2026
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Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 janvier 2026 Désistement Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 53 F-D Pourvoi n° U 24-14.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026 La société OPPCI Sogecapimmo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-14.994 contre l'ordonnance du 7 mars 2024 rendue par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne siégeant au tribunal judiciaire de Créteil, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens - RATP Real Estate, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Régie autonome des transports parisiens - RATP, établissement public national à caractère industriel ou commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société OPPCI Sogecapimmo, de la SCP Spinosi, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens - RATP Real Estate, et de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 novembre 2025, la société Buk Lament-Robillot, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société OPPCI Sogecapimmo, se désister du pourvoi formé par cette dernière contre l'ordonnance du 7 mars 2024 rendue par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, au profit de la société Régie autonome des transports parisiens - RATP Real Estate et de la Régie autonome des transports parisiens. 2. Par mémoire du 13 novembre 2025, la société civile professionnelle Spinosi, avocat à la Cour, a déclaré, au nom de la société Régie autonome des transports parisiens - RATP Real Estate et de la Régie autonome des transports parisiens, accepter ce désistement et renoncer à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société OPPCI Sogecapimmo du désistement de son pourvoi ; Condamne la société OPPCI Sogecapimmo aux dépens ; Donne acte à la société Régie autonome des transports parisiens - RATP Real Estate et à la Régie autonome des transports parisiens de leur renonciation à leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel