Cour de Cassation · civ3 — 5 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300090
- Date
- 5 février 2026
- Condamnation
- 20 258 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2024, rectifié le 21 novembre 2024) fixe les indemnités de dépossession dues à M. et Mme [B] (les expropriés) par la société SNCF réseau (l'expropriante) par suite de l'expropriation d'un terrain leur appartenant.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Les expropriés font grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités de dépossession leur revenant, alors : « 1°/ qu'après le premier échange de conclusions dans le cadre d'une procédure en fixation des indemnités d'expropriation, les parties peuvent déposer de nouvelles conclusions pour répliquer aux conclusions adverses ; qu'en statuant au seul visa des écritures de M. et Mme [B] des 8 mars et 17 mai 2023, quand ceux-ci avaient déposé un nouveau mémoire le 6 juillet 2023 et sans rechercher si ce mémoire ne contenait pas des éléments complémentaires, en réplique au mémoire de la société SNCF réseau ou aux conclusions du commissaire du gouvernement, qui auraient été recevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l'expropriation ; 2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats par les parties, et notamment les pièces nouvelles produites en appel ; qu'en l'espèce, M. et Mme [B], afin d'étayer les nouveaux développements qu'ils articulaient dans leurs dernières écritures du 6 juillet 2023 permettant de justifier du montant de l'indemnité de remploi à hauteur de 202 585 euros, avaient produit de nouvelles pièces, visées et numérotées au bordereau de communication des pièces sous les numéros 20 à 24.1 ; qu'en se fondant, pour évaluer à la somme de 41 030 euros l'indemnité de remploi, sur les seuls éléments produits par M. et Mme [B] à l'appui de leurs écritures antérieures, sans viser ni même examiner, serait-ce sommairement, les nouvelles productions qu'ils avaient communiquées à l'appui de leurs dernières écritures du 6 juillet 2023, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 février 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° M 24-13.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026 1°/ M. [N] [B], 2°/ Mme [M] [O] [C], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 24-13.584 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, commissaire du gouvernement, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [B], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2024, rectifié le 21 novembre 2024) fixe les indemnités de dépossession dues à M. et Mme [B] (les expropriés) par la société SNCF réseau (l'expropriante) par suite de l'expropriation d'un terrain leur appartenant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Les expropriés font grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités de dépossession leur revenant, alors : « 1°/ qu'après le premier échange de conclusions dans le cadre d'une procédure en fixation des indemnités d'expropriation, les parties peuvent déposer de nouvelles conclusions pour répliquer aux conclusions adverses ; qu'en statuant au seul visa des écritures de M. et Mme [B] des 8 mars et 17 mai 2023, quand ceux-ci avaient déposé un nouveau mémoire le 6 juillet 2023 et sans rechercher si ce mémoire ne contenait pas des éléments complémentaires, en réplique au mémoire de la société SNCF réseau ou aux conclusions du commissaire du gouvernement, qui auraient été recevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l'expropriation ; 2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats par les parties, et notamment les pièces nouvelles produites en appel ; qu'en l'espèce, M. et Mme [B], afin d'étayer les nouveaux développements qu'ils articulaient dans leurs dernières écritures du 6 juillet 2023 permettant de justifier du montant de l'indemnité de remploi à hauteur de 202 585 euros, avaient produit de nouvelles pièces, visées et numérotées au bordereau de communication des pièces sous les numéros 20 à 24.1 ; qu'en se fondant, pour évaluer à la somme de 41 030 euros l'indemnité de remploi, sur les seuls éléments produits par M. et Mme [B] à l'appui de leurs écritures antérieures, sans viser ni même examiner, serait-ce sommairement, les nouvelles productions qu'ils avaient communiquées à l'appui de leurs dernières écritures du 6 juillet 2023, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 455 du code de procédure civile : 4. Il est jugé, en application du premier de ces textes, qu'une partie peut déposer des conclusions et pièces au delà du délai du délai de trois mois si les conclusions sont de pure réplique et si les pièces viennent au soutien de conclusions déclarées recevables. 5. Aux termes du second, tout jugement doit être motivé. 6. Pour fixer le montant des indemnités revenant aux expropriés, la cour d'appel a visé les conclusions déposées par ces derniers les 8 mars et 17 mai 2023, retenant que les secondes étaient recevables comme étant de pure réplique. 7. En statuant ainsi, sans se prononcer sur la recevabilité des conclusions déposées le 6 juillet 2023 et des nouvelles pièces communiquées à leur soutien, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 44 680 euros l'indemnité de remploi due par la société SNCF réseau à M. et Mme [B], l'arrêt rendu le 8 février 2024, rectifié le 21 novembre 2024, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société SNCF réseau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNCF réseau à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300090
Données disponibles
- Texte intégral