Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300094
- Date
- 15 janvier 2026
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Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 janvier 2026 Octroi d'un délai pour signifier le mémoire ampliatif aux héritiers du défendeur décédé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° E 25-16.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026 1°/ M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Les Cygnes, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 25-16.434 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à [P] [Y], ayant été domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M] et de la société Les Cygnes, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la demande de délai pour signifier le mémoire ampliatif Vu l'article 533 du code de procédure civile : 1. M. [M] et l'exploitation à responsabilité limitée Les Cygnes (l'EARL) se sont pourvus en cassation le 30 juin 2025 contre un arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Reims dans une instance les opposant à [P] [Y]. 2. Exposant avoir appris le décès d'[P] [Y], survenu le 5 octobre 2025, à l'occasion de la signification du mémoire ampliatif, M. [M] et l'EARL sollicitent qu'un délai leur soit imparti pour signifier ces écritures à ses héritiers. 3. En l'absence d'intervention volontaire des héritiers d'[P] [Y], il y a lieu d'impartir aux demandeurs un délai de quatre mois pour effectuer ces diligences. PAR CES MOTIFS, la Cour : Impartit à M. [M] et l'exploitation à responsabilité limitée Les Cygnes un délai de quatre mois à compter de ce jour pour signifier leur mémoire ampliatif aux héritiers d'[P] [Y] et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 mai 2026 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 533 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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