Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300095
- Date
- 29 janvier 2026
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Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 janvier 2026 Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 95 F-D Pourvoi n° B 24-19.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 [V] [A], ayant été domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 24-19.831 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [O], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [X] [B], épouse [I], 3°/ à M. [E] [I], tous deux domiciliés [Adresse 4], 4°/ à Mme [C] [M], épouse [T], 5°/ à M. [D] [T], tous deux domiciliés [Adresse 2], 6°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de [V] [A], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], M. et Mme [I], M. et Mme [T] et de M. [N], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. [V] [A] s'est pourvu en cassation le 9 septembre 2024 contre un arrêt rendu le 17 juillet 2024 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à Mme [L] [O], épouse [P], Mme [X] [B], épouse [I], M. [E] [I], Mme [C] [M], épouse [T], M. [D] [T] et M. [G] [N]. 2. [V] [A] est décédé le 23 mai 2025 et son décès a été notifié aux parties défenderesses le 13 juin 2025. 3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 9 juin 2026 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel