Cour de Cassation · civ3 — 12 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300098
- Date
- 12 février 2026
- Condamnation
- 450 271 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 décembre 2023), propriétaires d'un local à usage d'habitation, M. et Mme [T] (les bailleurs) l'ont donné à bail verbal à M. [B] (le locataire). 2. Après avoir délivré au locataire un congé aux fins de reprise pour habiter au bénéfice de leur fille, les bailleurs l'ont assigné en constat de la validité de ce congé, subsidiairement en prononcé de la résiliation judiciaire du bail, expulsion et condamnation au paiement de l'arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le locataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance formée à hauteur d'appel, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [B] en raison de sa nouveauté en cause d'appel, sans l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 février 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 98 F-D Pourvoi n° C 24-18.452 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 Juin 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026 M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-18.452 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [T], 2°/ à Mme [R] [V], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 décembre 2023), propriétaires d'un local à usage d'habitation, M. et Mme [T] (les bailleurs) l'ont donné à bail verbal à M. [B] (le locataire). 2. Après avoir délivré au locataire un congé aux fins de reprise pour habiter au bénéfice de leur fille, les bailleurs l'ont assigné en constat de la validité de ce congé, subsidiairement en prononcé de la résiliation judiciaire du bail, expulsion et condamnation au paiement de l'arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le locataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance formée à hauteur d'appel, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [B] en raison de sa nouveauté en cause d'appel, sans l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. » Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. 6. Pour déclarer irrecevable la demande du locataire en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, l'arrêt retient que celui-ci, qui se prévalait déjà d'un tel trouble pour justifier le non-paiement des loyers, n'a cependant formé aucune demande indemnitaire à ce titre en première instance et que sa demande n'est donc pas recevable à hauteur d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher même d'office, si la demande indemnitaire du locataire ne constituait pas une autre des exceptions prévues par les textes précités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance formée à hauteur d'appel par le locataire entraîne la cassation du chef de dispositif qui le condamne à payer aux bailleurs, après compensation, la somme de 4 502,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, qui s'y rattache par un lien de d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance formée à hauteur d'appel par M. [B], en ce qu'il condamne M. [B] à payer à M. et Mme [T], après compensation, la somme de 4 502,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [T] à payer à la société civile professionnelle Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300098
Données disponibles
- Texte intégral