Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300180
- Date
- 19 mars 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le contrat par lequel une commune cède à un syndicat intercommunal des eaux, qui est un établissement public, des biens appartenant à son domaine public, présente le caractère d'un contrat administratif, de sorte que l'action en nullité de ce contrat, formée par la commune, relève de la compétence de la juridiction administrative
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Saisi par la Cour de cassation (3e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.912), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par décision du 8 décembre 2025 (TC, 8 décembre 2025, n° 4362, publié), énoncé que le contrat, conclu le 28 décembre 1989, par lequel la commune a cédé au syndicat, qui est un établissement public, des biens appartenant à son domaine public, présente le caractère d'un contrat administratif, de sorte que l'action en nullité de ce contrat, formée par la commune, relève de la compétence de la juridiction administrative. 5. Conformément à l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s'impose à toutes les juridictions judiciaires et administratives. 6. Il s'ensuit qu'en retenant sa compétence pour connaître du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 9. Il y a lieu de dire la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande de la commune en nullité du contrat de vente du 28 décembre 1989 et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 mars 2026 Cassation sans renvoi Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 180 FS-B Pourvoi n° V 23-17.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026 La commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-17.912 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, établissement public, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de [Localité 1], de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Oppelt, Georget, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mai 2023), la commune de [Localité 1] (la commune) a vendu le 28 décembre 1989 pour un franc symbolique au syndicat intercommunal de l'eau du Marseillon, devenu le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan (le syndicat), des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dépendant de son domaine public comportant une source et les installations nécessaires à son exploitation pour les besoins du service public de la distribution de l'eau potable exploité par le syndicat intercommunal. 2. Le 28 février 2020, la commune a assigné le syndicat en nullité de cette vente. Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Saisi par la Cour de cassation (3e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.912), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par décision du 8 décembre 2025 (TC, 8 décembre 2025, n° 4362, publié), énoncé que le contrat, conclu le 28 décembre 1989, par lequel la commune a cédé au syndicat, qui est un établissement public, des biens appartenant à son domaine public, présente le caractère d'un contrat administratif, de sorte que l'action en nullité de ce contrat, formée par la commune, relève de la compétence de la juridiction administrative. 5. Conformément à l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s'impose à toutes les juridictions judiciaires et administratives. 6. Il s'ensuit qu'en retenant sa compétence pour connaître du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 9. Il y a lieu de dire la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande de la commune en nullité du contrat de vente du 28 décembre 1989 et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en ce compris ceux exposés devant les juridictions du fond ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, en ce compris celles formées devant les juridictions du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 19 mars 2026
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300180