Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300184
- Date
- 19 février 2026
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Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 février 2026 Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 184 F-D Pourvoi n° M 24-14.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026 M. [J] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-14.366 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [C], 2°/ à Mme [G] [T], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à l'Union départementale des associations familiales des Pyrénées-Orientales (Udaf 66), dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de tutrice d'[K] [E], ayant été domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [W], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'Union départementale des associations familiales des Pyrénées-Orientales, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. M. [J] [W] s'est pourvu en cassation le 22 avril 2024 contre un arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier dans une instance l'opposant notamment à l'Union départementale des associations familiales des Pyrénées-Orientales en sa qualité de tutrice d'[K] [E]. 2. [K] [E] est décédée le 15 janvier 2026 et son décès a été notifié le 19 janvier 2026. 3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 30 juin 2026 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 19 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel